Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B...devant la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision n° 14-13 du 29 juin 2015, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, avec sursis.
Par une ordonnance n° 12865/O du 21 septembre 2015, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2015 et 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
1. Considérant que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 septembre 2015 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme tardif son appel dirigé contre la décision du 29 juin 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-32 du code de la santé publique relatif à la notification des décisions des chambres disciplinaires de première instance : " (...) La notification est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'adresse à laquelle la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l'ordre des médecins a été notifiée à M. B...était la seule que l'intéressé ait fait connaître à la juridiction ; que dès lors, en jugeant que cette notification avait fait courir le délai de recours, le président de la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée de dénaturation des pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... doivent être rejetées, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : M. B...versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.