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06/11/2017 | FRANCE | N°391707

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2017, 391707


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet 2015 et 19 janvier et 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A...et M. B... D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-530 du 13 mai 2015 modifiant le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 juillet 2015 et 19 janvier et 30 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A...et M. B... D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-530 du 13 mai 2015 modifiant le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ;

- le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...et M. D... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 2015 modifiant le décret du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de ce décret du 26 février 2004, qui n'a pas été modifié sur ce point par le décret attaqué, que l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine, devenue l'université Paris-Dauphine, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut de grand établissement prévu par l'article L. 717-1 du code de l'éducation ;

2. Considérant qu'à la date à laquelle il a été modifié par le décret attaqué, le décret du 26 février 2004 prévoyait, en son article 27, qu'il pouvait être modifié par décret en Conseil d'Etat ; que Mme A...et M. D...ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le décret qu'ils attaquent, qui a été pris en Conseil d'Etat, est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas été pris en conseil des ministres ;

3. Considérant que l'article L. 717-1 du code de l'éducation prévoit que les décrets en Conseil d'Etat qui fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements " dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre " peuvent " déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711 -5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-11 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en ayant prévu une représentation inégale des professeurs d'université et des autres enseignants-chercheurs au sein du conseil scientifique de l'université Paris-Dauphine, le décret attaqué serait, au seul motif qu'il déroge ainsi aux dispositions de l'article L. 719-2 du même code, entaché d'incompétence ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ni le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs ni les principes d'autonomie et de démocratie mentionnés à l'article L. 717-1 n'imposent une représentation égale des professeurs et des autres enseignants-chercheurs au sein d'un conseil scientifique d'établissement d'enseignement supérieur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 février 2004, dans sa rédaction résultant du décret attaqué : " Le conseil d'administration (...) adopte le règlement intérieur de l'université Paris-Dauphine " ; qu'aux termes de son article 14 : " L'université Paris-Dauphine regroupe des départements de formation, des centres de recherches et d'autres composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université (...) " ; qu'enfin, aux termes de son article 16 : " Les composantes mentionnées à l'article 14 sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil pour une durée de quatre ans, dans les conditions fixées par le règlement intérieur " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles donnent compétence au conseil d'administration pour créer les centres de recherche de l'université et pour fixer, dans le règlement intérieur, leurs règles générales de fonctionnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait confié la fixation de ces règles générales de fonctionnement à aucune instance de l'université manque en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette prétendue omission méconnaîtrait plusieurs dispositions législatives ainsi que le principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs est, dès lors, inopérant ;

5. Considérant, enfin, que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret du 26 février 2004, dans leur rédaction résultant du décret attaqué, disposent, s'agissant du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante, que : " La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés " ; que si ces dispositions introduisent une différence de traitement entre les représentants des étudiants, dont les mandats sont renouvelables indéfiniment, et les autres membres élus des conseils, dont le mandat n'est renouvelable qu'une fois, elles sont justifiées par la différence de situation entre les étudiants, qui ne peuvent exercer leurs mandats que pendant la durée de leurs études, et les autres représentants élus ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; qu'elles ne méconnaissent par ailleurs aucune règle ni aucun principe qui imposerait que de tels mandats soient indéfiniment renouvelables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et M. D... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... et de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., à M. B... D..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 391707
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2017, n° 391707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:391707.20171106
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