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26/10/2017 | FRANCE | N°410012

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 410012


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 650 du 20 avril 2017, enregistré le 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. A...B...contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article 149 du statut du personnel et annexes pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coord

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 650 du 20 avril 2017, enregistré le 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi formé par M. A...B...contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article 149 du statut du personnel et annexes pris en application de l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports des usagers dans la région parisienne, en ce qu'il déroge au principe général du droit du travail selon lequel un employeur ne peut pas imposer à un salarié soumis au code du travail, comme sanction d'un comportement fautif, une rétrogradation impliquant la modification de son contrat de travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B..., et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la Régie autonome des transports parisiens.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". L'article R. 311-1 du même code dispose que : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale (...) / 6° Des recours (...) en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-4 de ce code : " Les recours (...) en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ". L'article R. 312-1 du même code dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) ".

3. Par un arrêt du 20 avril 2017, la Cour de cassation, saisie d'un litige opposant M.B..., agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à son employeur, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la RATP. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre ce statut, établi, en vertu de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, par le conseil d'administration de cet établissement public à caractère industriel et commercial, dès lors que, s'il revêt un caractère réglementaire, il n'émane pas d'une autorité à compétence nationale. Il y a dès lors lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer la question préjudicielle relative à la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question relative à la légalité de l'article 149 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est attribuée au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Régie autonome des transports parisiens, à la ministre du travail, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la présidente du tribunal administratif de Paris.

Copie en sera adressée à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 410012
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

17-05-01-01 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE MATÉRIELLE. - STATUT DU PERSONNEL DE LA RATP - CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE - ACTE PRIS PAR UNE AUTORITÉ À COMPÉTENCE NATIONALE - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

17-05-01-01 Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établi, en vertu de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, par le conseil d'administration de cet établissement public à caractère industriel et commercial, dès lors que, si ce statut revêt un caractère réglementaire, il n'émane pas d'une autorité à compétence nationale et n'entre donc pas dans le champ des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2017, n° 410012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410012.20171026
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