Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du Premier ministre d'édicter le décret fixant les conditions d'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'Ordre des infirmiers ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des infirmiers a demandé le 29 novembre 2016 au Premier ministre de prendre un décret afin de permettre l'application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, relatives à l'inscription automatique des infirmiers au tableau de l'ordre ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté cette demande ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13 ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
3. Considérant qu'aux termes des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 visée ci-dessus : " L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication. / Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre " ; que compte tenu de la nécessité de préciser les conditions dans lesquelles il est procédé aux inscriptions d'office au tableau tenu par l'ordre national des infirmiers, notamment en ce qui concerne la collecte des données transmises par les structures publiques et privées employant des infirmiers et la vérification par les autorités ordinales des conditions légales permettant l'inscription des intéressés au tableau, l'intervention du décret prévu par ces dispositions législatives est nécessaire à leur mise en oeuvre ; qu'à la date à laquelle le Premier ministre a refusé de prendre ce décret, le délai raisonnable dont le Gouvernement disposait pour fixer les modalités d'application de la loi était expiré ; que le conseil national de l'ordre des infirmiers est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce refus ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le Premier ministre prenne le décret litigieux ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner qu'un tel décret soit pris dans un délai de six mois ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, le versement d'une somme de 3 000 euros au conseil national de l'ordre des infirmiers ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de refus implicite du Premier ministre de prendre le décret mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente décision dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le Premier ministre communiquera à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera au conseil national de l'ordre des infirmiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des infirmiers, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée pour information à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.