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25/10/2017 | FRANCE | N°402266

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 octobre 2017, 402266


Vu la procédure suivante :

La société La Parisienne II a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1608224 du 22 juin 2016 du même juge prononçant son expulsion du port de la Gare dans le 13ème arrondissement de Paris et, à titre subsidiaire, de mettre fin à la mesure d'expulsion prononcée par cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1610178 du 25 juillet 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi som

maire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 août 2016 au secrét...

Vu la procédure suivante :

La société La Parisienne II a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1608224 du 22 juin 2016 du même juge prononçant son expulsion du port de la Gare dans le 13ème arrondissement de Paris et, à titre subsidiaire, de mettre fin à la mesure d'expulsion prononcée par cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1610178 du 25 juillet 2016, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Parisienne II demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Port Autonome de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société La Parisienne II et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Port autonome de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Par une ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'établissement public Port Autonome de Paris, enjoint à la société La Parisienne II d'évacuer l'emplacement qu'elle occupait sans droit ni titre sur le terre-plein du port de la Gare à Paris (13ème arrondissement) dans le délai d'un mois. La société demande l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2016, par laquelle, ce même juge, saisi par elle sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2016, a également rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure prononcée par cette ordonnance.

2. En premier lieu, d'une part, en se fondant, pour juger que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2016 étaient irrecevables, sur le fait que l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative se limite à modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou à y mettre fin, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du même code, qui prévoient notamment que lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat ou d'une autre juridiction administrative, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente, " le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas non plus commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance du 22 juin 2016 sans les transmettre au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître en vertu de l'article L. 523-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure prononcée par l'ordonnance du 22 juin 2016, la société La Parisienne II soutient que le juge des référés l'a insuffisamment motivée, s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant irrecevables, car relatifs à un litige distinct, les moyens tirés de ce que le refus de l'établissement public Port Autonome de Paris de lui accorder une dérogation à l'obligation de permis de construire en vue d'installer une terrasse porterait atteinte à sa liberté d'entreprendre, menacerait l'emploi de ses salariés et porterait atteinte au principe d'égalité, qu'il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne justifiait pas avoir été autorisée à installer une terrasse en 2015, qu'il l'a insuffisamment motivée, faute de faire apparaître les raisons pour lesquelles il a estimé qu'il y avait toujours urgence à ce qu'elle soit expulsée ou, subsidiairement, qu'il a méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve en mettant à sa charge la preuve de l'absence d'urgence, qu'il a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant d'elle qu'elle établisse l'absence de canalisation de gaz en sous-sol, alors que c'était au Port Autonome de Paris qu'il appartenait de justifier de l'existence des risques qu'il invoquait en matière de sécurité, et qu'il a dénaturé les faits et méconnu l'article L. 521-4 du code de justice administrative en refusant de mettre fin à la mesure d'expulsion prononcée, alors que l'existence des risques graves pour la sécurité du public qui l'avaient justifiée ne ressortait pas des pièces du dossier. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la société La Parisienne II n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'établissement public Port Autonome de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Parisienne II le versement au même titre à l'établissement public Port Autonome de Paris de la somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société La Parisienne II est rejeté.

Article 2 : La société La Parisienne II versera à l'établissement public Port Autonome de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Parisienne II, à l'établissement public Port Autonome de Paris et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 402266
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 402266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402266.20171025
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