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25/10/2017 | FRANCE | N°397741

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 397741


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008. Par un jugement n°s 1200772, 1200770 du 6 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT01234 du 7 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, en

registrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008. Par un jugement n°s 1200772, 1200770 du 6 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT01234 du 7 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-31 ;

- la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...détenait une participation dans la société Altavia dans le cadre d'un plan d'épargne en actions dont il était titulaire. Conformément aux déclarations souscrites par M. et Mme A..., les dividendes versés par cette société en 2005, 2006 et 2007 et le produit de la cession réalisée en 2008 ont bénéficié du régime de faveur prévu au 5° de l'article 157 du code général des impôts pour les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions. L'administration a cependant estimé, à la suite d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale des intéressés, que les sommes en cause ne pouvaient bénéficier de ce régime dès lors que le plan dont M. A...était titulaire n'avait pas fonctionné conformément aux conditions prévues pour l'application de la loi du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier. Elle a en conséquence assujetti M. et Mme A...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au titre des revenus 2005 à 2008. Par un jugement du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 7 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel. M. et Mme A...se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 157 du code général des impôts : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (...) ". L'article 163 quinquies D de ce code prévoit que les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément à un ensemble de règles issues des dispositions de la loi du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions, aujourd'hui codifiées, notamment, à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier. Aux termes du 3° du II de l'article L. 221-31 de ce code : " Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan ". En vertu de l'article 1740 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005 et de l'article 1765 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006, si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...était directeur administratif et financier du groupe Victor, composé de la société anonyme Victor et de quatre filiales, que ses actionnaires ont souhaité céder en 1994. La société Groupe 3I a élaboré un schéma de reprise prévoyant la création d'une société holding de reprise, la société anonyme Financière Victor, dont le capital serait détenu à hauteur de 40 % par la société Groupe 3I et à hauteur de 12,5 % par les cadres dirigeants du groupe Victor, dont 6,25 % par M. A..., d'autres investisseurs devant se porter acquéreurs du solde du capital, soit 47,5 %. Toutefois, ces derniers n'ayant pas donné leur accord définitif au début de l'année 1995, alors que la signature du protocole de cession était fixée au 16 janvier 1995, les cadres du groupe Victor ont, à la demande de la société Groupe 3I et en vue de mener les actions nécessaires à l'opération de reprise, créé la société Financière Victor dès le 10 janvier 1995 en faisant apport de 250 000 francs, dont 124 700 francs pour M. A.... Le 30 janvier 1995, le capital de la société a été porté à 20 000 000 francs, conformément aux modalités financières de l'opération prévues par un document dénommé " dossier d'information et de syndication ", daté du 8 décembre 1994, M. A...souscrivant à cette augmentation de capital à hauteur de 1 125 100 francs, dont 600 000 francs par l'intermédiaire de son plan d'épargne en actions.

4. En premier lieu, en jugeant que M. A...avait, du 10 au 30 janvier 1995, détenu dans la société Financière Victor une participation représentant 49,88 % de son capital, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, lesquelles ne prévoient nullement, contrairement à ce qui est soutenu, que le pourcentage de participation du titulaire d'un plan d'épargne en actions dans une société dont les titres sont placés dans ce plan ne devrait être apprécié que postérieurement à la première approbation des comptes sociaux de cette société.

5. En déduisant, en second lieu, des éléments énoncés au point 3 que M. A... avait, au cours de l'année 1995, détenu dans son plan d'épargne en actions une participation dans les bénéfices de la société Financière Victor excédant le seuil de 25% prévu par les dispositions du 3° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, de sorte que ce plan devait être regardé comme ayant été clos à la date de ce manquement, quand bien même la période pendant laquelle M. A...avait détenu cette participation de 49,88 % était limitée à quelques jours, était antérieure à la première approbation des comptes annuels de cette société et malgré la circonstance que cette participation avait vocation à être ramenée à 6,25 % dans le cadre de l'opération de reprise, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397741
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 397741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Uher
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397741.20171025
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