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19/10/2017 | FRANCE | N°407793

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2017, 407793


Vu la procédure suivante :

Mme D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant un visa d'entrée et de séjour à Mmes D...A...et C...B..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au mini

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Vu la procédure suivante :

Mme D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant un visa d'entrée et de séjour à Mmes D...A...et C...B..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 1700144 du 25 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme D...B...bénéficie du statut de réfugié en France depuis 2013 ; que son conjoint et leurs enfants mineurs l'ont rejointe en mars 2016 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; qu'en revanche, des refus de visas ont été opposés à ses deux filles majeures, Mmes D...A...et C...B..., nées en 1992 et 1995 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés de Nantes du 25 janvier 2017 qui a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du 19 mai 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant ces refus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administratif : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 mai 2016 a méconnu les stipulations de l'article 8 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B...n'a produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une relation effective avec ses deux filles majeures entre la date de reconnaissance de son statut de réfugié en France et l'engagement de la procédure de regroupement familial les concernant ; qu'aucun des documents produits à l'appui de la demande de suspension ne permet par ailleurs d'établir que la décision contestée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées ; que, par suite, en estimant que ce moyen était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de recours, le juge des référés a porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation entachée de dénaturation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par Mme B...à l'appui de sa demande de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il en est de même des moyens tirés des irrégularités affectant la composition de la commission et les conditions de sa convocation ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision est entachée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de suspension présentée par Mme B...doit être rejetée ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2017 est annulée.

Article 2 : La demande aux fins de suspension présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme D...B....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 407793
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2017, n° 407793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407793.20171019
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