Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1604427 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux du Haut-Rhin du 10 mars 2016 portant fixation des nouveaux tarifs applicables dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Par un arrêt n° 16NC02757 du 6 juillet 2017, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la société tendant à l'annulation de ce jugement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsqu'il émane d'une personne privée, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) fixant les paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels, et notamment la grille tarifaire, est-il ouvert au seul propriétaire du bien concerné ou peut-il également être reconnu à une personne se prévalant d'un autre intérêt donnant qualité pour agir, tel notamment l'exploitant du local professionnel ou commercial considéré '
2°) Un requérant est-il recevable à demander l'annulation de l'ensemble de la décision portant délimitation des secteurs d'évaluation et fixation de la grille tarifaire, et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire, ou ne peut-il demander l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle porte sur des éléments qui concernent directement sa situation ou qui seraient susceptibles d'affecter celle-ci indirectement '
Des observations, enregistrées le 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ont été présentées par le ministre de l'action et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes du I de l'article 34 de loi de finances rectificative pour 2010, dans sa version applicable à la décision contestée : " I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article (...) ". Le VII du même article prévoit qu'en cas de désaccord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du 3 du même VII n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux qui arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation. Aux termes des XIV et XV du même article : " XIV. Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. (...). XV. Les décisions prises en application du VII autres que celles portant sur le classement des propriétés et l'application des coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie ".
2. Toute personne, qui, à la date d'introduction de sa demande au tribunal administratif, justifie qu'elle est ou sera redevable légal dans le département d'un impôt direct local au titre de locaux professionnels dont la valeur locative résulte des paramètres fixés par la commission départementale des impôts directs locaux peut former un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission, qu'elle soit propriétaire ou locataire de ces locaux. En outre, les locataires qui ne supportent la charge d'un impôt direct local à raison de ces locaux qu'en vertu d'une clause contractuelle et ne sont pas redevables à titre personnel d'un impôt direct local sur ces locaux ont également qualité pour agir.
3. Aux termes des II, III, et IV de l'article 34 de la loi de finances rectificative dans sa version applicable à la décision contestée : " II. -La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / III.-La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI. / IV.-A.-Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (...) / B.-Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation ".
4. Pour la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives dans un département, il est d'abord constitué dans ce département des secteurs qui regroupent des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Chaque local professionnel est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie définis par le décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative.
5. Compte tenu des différentes composantes des paramètres d'évaluation qui viennent d'être rappelées, la décision prise par la commission départementale des impôts directs locaux est divisible. Par suite, un requérant n'a intérêt à demander l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d'un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s'applique à sa situation.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nancy, à la SARL Gestion Hôtel Mulhouse Morschwiller et au ministre de l'action et des comptes publics. Il sera publié au Journal officiel de la République française.