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18/10/2017 | FRANCE | N°409790

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 18 octobre 2017, 409790


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) Fer et Traditions a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1500435 et n° 1600716 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Fer et Traditions la décharge de la cotisation f

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiées (SAS) Fer et Traditions a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1500435 et n° 1600716 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Fer et Traditions la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 correspondant à une réduction de 33 801 euros de sa base d'imposition et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 13 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Fer et Traditions demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2017 en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit aux conclusions de ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des observations complémentaires, enregistrées le 29 septembre 2017, la société Fer et Traditions conclut à ce que le président de la section du contentieux attribue le jugement de l'affaire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Fer et Traditions ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution de l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que les jugements relatifs à la contribution économique territoriale peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel.

3. La société Fer et Traditions demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui lui a accordé la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 correspondant à une réduction de 33 801 euros de sa base d'imposition, en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions concernant cette cotisation. Par suite, la requête de la SAS Fer et Traditions a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Fer et Traditions est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Fer et Traditions et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 409790
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2017, n° 409790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409790.20171018
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