La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2017 | FRANCE | N°407692

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 octobre 2017, 407692


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1617703/4 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...deman

de au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affai...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 1617703/4 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 6 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de MmeB....

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire courir le nouveau délai qu'elles prévoient à une date antérieure à celle à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 56 du même décret que les décisions accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, émanant de bureaux d'aide juridictionnelle autre que ceux qui sont institués près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, deviennent définitives si elles ne sont pas contestées par le ministère public ou le bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, qui n'a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, forme une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, il dispose, pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un nouveau délai de quatre mois dont le point de départ est fixé par les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 15 octobre 2015 par laquelle la commission de médiation de Paris a désigné Mme B...comme prioritaire et devant être logée en urgence a été notifiée à cette dernière par une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 novembre 2015 ; que cette décision mentionnait qu'à défaut de proposition adaptée à la date du 15 avril 2016, l'intéressée pourrait saisir le tribunal administratif du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 16 août 2016 ; que, dans ce délai, Mme B...a présenté, le 28 juillet 2016, une demande d'aide juridictionnelle ; que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 19 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, qui désignait l'avocat chargé de l'assister ; qu'en application des dispositions du c) de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991, le nouveau délai de quatre mois pour saisir le tribunal administratif n'a pu courir qu'à compter du 19 novembre 2016, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle est devenue définitive du fait de l'expiration du délai de deux mois imparti au ministère public et au bâtonnier pour la contester ; qu'il suit de là que la requête de MmeB..., enregistrée dès le 7 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif de Paris, a été présentée dans le délai légal ; que le jugement attaquée, qui la rejette comme tardive, doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1617703/4 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 407692
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2017, n° 407692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407692.20171018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award