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18/10/2017 | FRANCE | N°398137

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 octobre 2017, 398137


Vu la procédure suivante :

La société anonyme Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de l'éligibilité de certaines de ses dépenses au crédit d'impôt recherche, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 5 % prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts. Par un jugement n° 1209009 du 2 octobre 2014, le tribunal a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

La société anonyme Yprema a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause de l'éligibilité de certaines de ses dépenses au crédit d'impôt recherche, ainsi que des intérêts de retard et de la majoration de 5 % prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts. Par un jugement n° 1209009 du 2 octobre 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA04854 du 19 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SA Yprema contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Yprema demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Yprema.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Yprema a bénéficié, au titre de dépenses exposées en 2008 et 2009, du crédit d'impôt institué par l'article 244 quater B du code général des impôts en faveur des dépenses de recherche. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale, après avoir recueilli l'avis du ministère chargé de la recherche conformément à la procédure prévue par l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, a remis en cause l'éligibilité de certaines de ces dépenses à ce crédit d'impôt. Elle a en conséquence assujetti la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 et 2009. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 2 octobre 2014, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, des intérêts de retard et de la majoration de 5 % prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 24 novembre 2011, la société Yprema a fait part de ses observations sur la proposition de rectification, datée du 23 septembre 2011, qui lui a été notifiée et dans laquelle l'administration fiscale contestait notamment la réalité de l'affectation à la recherche de certains de ses projets.

3. D'une part, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée, au motif qu'elle analyse chacun des projets en cause et mentionne le ou les motifs pour lesquels le projet considéré n'est pas regardé comme éligible au crédit d'impôt recherche et que le vérificateur s'est approprié l'analyse et les motifs figurant dans le rapport établi le 8 août 2011 accompagnant l'avis rendu le 16 août 2011 par le ministre chargé de la recherche. Par suite, la cour n'a pas méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ayant ce faisant relevé que la proposition de rectification s'appropriait l'analyse et les motifs retenus par le ministre de la recherche dans son avis, elle n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, estimé que l'administration fiscale avait lié l'exercice de sa compétence au sens de cet avis.

4. D'autre part, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé que la réponse aux observations du contribuable par laquelle l'administration indiquait qu'elle s'était appropriée l'avis du ministère de la recherche était suffisamment motivée, dès lors que les observations formulées par la société n'apportaient pas d'éléments qui n'aient déjà été portés antérieurement à la connaissance de l'administration fiscale et transmis, pour avis, aux services du ministère chargé de la recherche. Par suite, la cour n'a pas méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, la société soutenait devant la cour que le projet de recherche " sortie du statut déchets " avait été regardé comme éligible au titre du crédit d'impôt recherche au titre des exercices 2010 et 2011 et que, dès lors, le projet " guide méthodologique relatif au passage du statut de déchets à celui de produits " devait également être regardé comme éligible au titre de l'exercice 2009. En jugeant, par une motivation suffisante, que la société n'établissait pas que le projet mené en 2009 présentait les mêmes caractéristiques que celui conduit durant les deux années suivantes, la cour, qui a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie sans les dénaturer, n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société anonyme Yprema est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Yprema et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398137
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2017, n° 398137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398137.20171018
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