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16/10/2017 | FRANCE | N°409124

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2017, 409124


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2016 par laquelle le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage a procédé au retrait de son agrément de personne chargée du contrôle, délivré le 25 novembre 2013, et appliqué un abattement de 50 % sur la rémunération d'une des missions qu'il a effectuées.

Par un jugement n° 1607189/6-1 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du

code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M.A.....

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2016 par laquelle le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage a procédé au retrait de son agrément de personne chargée du contrôle, délivré le 25 novembre 2013, et appliqué un abattement de 50 % sur la rémunération d'une des missions qu'il a effectuées.

Par un jugement n° 1607189/6-1 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M.A....

Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 mai 2016 et le 27 février 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un second mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande :

1°) l'annulation de cette décision ;

2°) à titre subsidiaire, l'annulation de l'article 2 de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : - l'Agence française de lutte contre le dopage (...) " ;

2. Considérant que M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 mars 2016 par laquelle le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage a procédé au retrait de son agrément de personne chargée du contrôle, délivré le 25 novembre 2013, et appliqué un abattement de 50 % sur la rémunération de la mission n° E2015AFLD0864 qu'il a effectuée ;

3. Considérant que la décision contestée par M. A...n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de l'Agence française de lutte contre le dopage, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. A...; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-12 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de M. A...est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la présidente du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409124
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - DÉCISION DE L'AFLD DE RETIRER L'AGRÉMENT D'UNE PERSONNE CHARGÉE DU CONTRÔLE - DÉCISION PRISE AU TITRE DE LA MISSION DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION DE L'AFLD - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

17-05-01 La décision par laquelle le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a procédé au retrait d'un agrément de personne chargée du contrôle n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de l'AFLD, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du recours contre une telle décision. En application de l'article R. 351-1 du CJA, le tribunal administratif de Paris est compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-12 du même code.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - DÉCISION DE L'AFLD DE RETIRER L'AGRÉMENT D'UNE PERSONNE CHARGÉE DU CONTRÔLE - DÉCISION PRISE AU TITRE DE LA MISSION DE CONTRÔLE ET DE RÉGULATION DE L'AFLD - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

63-05-05 La décision par laquelle le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a procédé au retrait d'un agrément de personne chargée du contrôle n'est pas au nombre des décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de l'AFLD, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort du recours contre une telle décision. En application de l'article R. 351-1 du CJA, le tribunal administratif de Paris est compétent pour en connaître en premier ressort au titre de l'article R. 312-12 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 409124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409124.20171016
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