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16/10/2017 | FRANCE | N°397653

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 octobre 2017, 397653


Vu la procédure suivante :

La SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, à hauteur de 17 461 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à hauteur de 17 198 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et à hauteur de 18 665 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'an

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Vu la procédure suivante :

La SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, à hauteur de 17 461 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à hauteur de 17 198 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et à hauteur de 18 665 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, à raison d'un immeuble commercial à usage d'hôtel-restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne " Campanile " à Villejuif (Val-de-Marne).

Par un jugement nos 1105797, 1205654, 1302702 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 14PA03384 du 31 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SNC Hôtel Gril de Villejuif ;

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2014 qui a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle de l'année 2009, de cotisation foncière des entreprises des années 2010 et 2011 et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de l'année 2011.

2. Aux termes du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, la valeur locative des immobilisations corporelles entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles de la taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée, pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1498 du même code, relatif à la taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Il résulte de ces dispositions que l'évaluation de la valeur locative d'un bien servant à l'établissement de la taxe professionnelle ou de la cotisation foncière des entreprises n'est déterminée par voie d'appréciation directe qu'à défaut de valeur locative ressortant de la location ou établie par voie de comparaison.

3. Pour juger que la valeur locative de l'immeuble en litige ne pouvait être évaluée, pour l'établissement de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société avait été successivement assujettie au titre des années 2009 à 2011, que par appréciation directe, la cour s'est fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mai 2014 par lequel, saisie d'un litige portant sur la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société requérante avait été assujettie au titre des années 2002 à 2005, elle avait considéré que la valeur de l'immeuble en cause ne pouvait être déterminée que par cette méthode subsidiaire. En jugeant ainsi, alors que les deux litiges, portant sur des impositions établies au titre d'années différentes, n'ont pas le même objet, la cour a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Hôtel Grill de Villejuif et Cie et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 397653
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 397653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397653.20171016
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