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16/10/2017 | FRANCE | N°396494

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 16 octobre 2017, 396494


Vu la procédure suivante :

L'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire d'Avignon a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon. Par un jugement n° 1201684 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA00836 du 27 n

ovembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel f...

Vu la procédure suivante :

L'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire d'Avignon a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon. Par un jugement n° 1201684 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA00836 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs contre ce jugement ainsi que les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon contre l'association et le syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 28 janvier 2016, le 28 avril 2016 et le 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs à lui verser la somme de 802 688 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs à lui verser la somme de 802 688 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Bien vivre dans l'intra-muros d'Avignon " et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-dame-des-Sept-Douleurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon et à la SCP Boulloche, avocat de l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et autre.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable la demande de l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon " et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire d'Avignon a délivré à l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 29 logements ; que, par un arrêt du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par l'association et le syndicat ainsi que les conclusions présentées devant elle par l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon contre l'association et le syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs :

3. Considérant que la cour a estimé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs, immeuble directement voisin du terrain d'assiette du projet de construction de vingt-neuf logements autorisé par l'arrêté du 14 décembre 2011 du maire d'Avignon, justifiait d'un intérêt à agir contre cet arrêté ; qu'en relevant ensuite, compte tenu de cet intérêt pour agir, que la seule circonstance que le syndic représentant le syndicat avait omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d'avoir produit la délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice en son nom conformément aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié aux termes duquel " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ", ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mise en oeuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes, la cour, qui a suffisamment motivé cette partie de l'arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, les conclusions de l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs doivent être rejetées ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon " :

4. Considérant qu'il ressort des écritures de l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon devant la cour administrative de Marseille et des visas de l'arrêt attaqué que les conclusions présentées par l'office public au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme étaient dirigées également contre l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon " ; que, par l'arrêt attaqué, la cour a omis de statuer sur ces conclusions en tant qu'elles visaient l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi dirigé contre cette partie de l'arrêt, celui-ci doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme dirigées contre l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon ainsi que par l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 29, 37 et 39 rue Notre-Dame des Sept-Douleurs au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme contre l'association " Bien vivre dans le quartier de l'intra-muros d'Avignon ".

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Office public de l'habitat de la ville d'Avignon est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon " et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situe 29, 37 et 39 rue Notre-Dame-des-Sept-Douleurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon, à l'association "Bien vivre dans les quartiers de l'intra-muros d'Avignon", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situe 29, 37 et 39 rue Notre-dame-des-Sept-Douleurs et à la commune d'Avignon.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396494
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - RECOURS ABUSIF (ART - L - 600-7 DU CODE DE L'URBANISME) - CONCLUSIONS PRÉSENTÉES EN APPEL AU TITRE DU CARACTÈRE ABUSIF DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT LA JURIDICTION DE PREMIÈRE INSTANCE ET DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-08-01-02 Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et de celle devant la juridiction d'appel.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - RECOURS ABUSIF (ART - L - 600-7 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) CONDITIONS QUI EXCÈDENT LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS LÉGITIMES - SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES REQUÉRANT AYANT INTÉRÊT POUR AGIR CONTRE LA DÉCISION LITIGIEUSE MAIS AYANT OMIS DE JUSTIFIER DE SA QUALITÉ POUR AGIR - EXCLUSION - 2) CONCLUSIONS PRÉSENTÉES EN APPEL AU TITRE DU CARACTÈRE ABUSIF DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE DEVANT LA JURIDICTION DE PREMIÈRE INSTANCE ET DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL - RECEVABILITÉ - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

68-06-04 1) Compte tenu de son intérêt pour agir contre l'arrêté en litige, la seule circonstance qu'un syndic représentant un syndicat a omis de justifier, devant le tribunal administratif, de sa qualité pour agir au nom de ce syndicat faute d'avoir produit la délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir en justice en son nom, ne suffit pas à ce que les recours du syndicat, tant devant le tribunal que devant la cour, puissent être regardés comme ayant été mis en oeuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.,,,2) Les conclusions à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme peuvent être présentées en appel au titre de la procédure engagée devant la juridiction de première instance et de celle devant la juridiction d'appel.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 22 février 2012, Mme Saint-Sever, n° 333713, p. 56.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 396494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396494.20171016
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