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13/10/2017 | FRANCE | N°403388

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 octobre 2017, 403388


Vu la procédure suivante :

La SCI Les deux Vallées a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2007 du maire de Gorbio portant transfert à M. A...et Mme B...du permis de construire délivré à la société Promoger le 28 septembre 2005, l'arrêté du même maire du 25 septembre 2007 prorogeant le permis de construire délivré le 28 septembre 2005, l'arrêté du même maire du 1er septembre 2008 portant transfert du permis de construire à la société Michal, l'arrêté du 28 octobre 2008 modifiant ce permis de construire et la

décision du 29 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Gorbio a refu...

Vu la procédure suivante :

La SCI Les deux Vallées a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2007 du maire de Gorbio portant transfert à M. A...et Mme B...du permis de construire délivré à la société Promoger le 28 septembre 2005, l'arrêté du même maire du 25 septembre 2007 prorogeant le permis de construire délivré le 28 septembre 2005, l'arrêté du même maire du 1er septembre 2008 portant transfert du permis de construire à la société Michal, l'arrêté du 28 octobre 2008 modifiant ce permis de construire et la décision du 29 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Gorbio a refusé d'en constater la caducité. Par un jugement n° 1102981 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 juin 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 14MA03252 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Michal, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCI Les deux Vallées devant le tribunal.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et le 8 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les deux Vallées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Michal et de la commune de Gorbio la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SCI Les deux Vallées, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Michal et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Gorbio.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Gorbio a, par des arrêtés du 24 juin 2005 et du 28 septembre 2005, accordé à la société Promoger un permis de démolir un immeuble et un permis de construire en vue de la création d'un immeuble comportant 14 logements et une salle de classe ; que le permis de construire a été transféré à M. A...et à Mme B...par un arrêté du 24 mai 2007, prorogé pour une période d'un an par un arrêté du 25 septembre 2007 puis transféré à la société Michal par un arrêté du 1er septembre 2008 ; qu'un permis de construire modificatif a été délivré à cette société par un arrêté du 28 octobre 2008 ; que par une lettre du 29 juin 2011, le maire de Gorbio a informé la SCI Les deux Vallées, propriétaire d'une parcelle de terrain voisine du projet autorisé, que le permis de construire délivré le 28 septembre 2005 n'était pas caduc ; que, par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon, saisi d'un recours formé par la SCI Les deux Vallées contre les décisions du maire citées ci-dessus, a annulé celle du 29 juin 2011 et rejeté le surplus de la demande ; que, sur appel de la société Michal contre le jugement, en tant qu'il a annulé la décision du 29 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 7 juillet 2016, contre lequel la SCI Les deux Vallées se pourvoit en cassation, annulé le jugement et rejeté la demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial le 28 septembre 2005 : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ( ... ). La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) " ; que l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, ce délai étant ensuite pérennisé ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008 ;

4. Considérant qu'après avoir jugé qu'en application de ces dispositions, et compte tenu de la prorogation décidée le 25 septembre 2007, le permis de construire accordé le 28 septembre 2005 demeurait valide jusqu'au 25 septembre 2009 et qu'en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux pendant une durée d'un an n'était susceptible d'entraîner la péremption du permis de construire transféré à la société Michal que si elle était caractérisée à partir du 25 septembre 2009, la cour a estimé que les travaux de terrassement réalisés du 23 septembre au 31 décembre 2009 permettaient, par leur importance et leur nature, d'interrompre le délai de péremption ; qu'eu égard aux travaux entrepris tels qu'ils ressortent des pièces du dossier soumis aux juges du fond, consistant en des terrassements à l'exclusion de toute fondation ou dallage, et à leur faible importance par rapport à la construction projetée, la cour a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que par suite, la SCI Les deux Vallées est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Les deux Vallées qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Michal et de la commune de Gorbio la somme de 1 500 euros chacune à verser à la SCI Les deux Vallées, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 7 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Michal et la commune de Gorbio verseront chacune à la SCI Les deux Vallées une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions de la société Michal et de la commune de Gorbio présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les deux Vallées, à la société Michal et à la commune de Gorbio.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 403388
Date de la décision : 13/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2017, n° 403388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403388.20171013
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