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11/10/2017 | FRANCE | N°401513

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 11 octobre 2017, 401513


Vu la procédure suivante :

Mme H...A..., M. F...E..., Mme B...C...et M. G...D...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Romainville a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Normandie-Niemen Romainville un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur un terrain situé 21-27 rue Normandie-Niemen sur le territoire de la commune, ainsi que l'annulation des décisions implicites ayant refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 1506721-15

06774 du 10 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demande...

Vu la procédure suivante :

Mme H...A..., M. F...E..., Mme B...C...et M. G...D...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Romainville a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Normandie-Niemen Romainville un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur un terrain situé 21-27 rue Normandie-Niemen sur le territoire de la commune, ainsi que l'annulation des décisions implicites ayant refusé de retirer cet arrêté. Par un jugement n° 1506721-1506774 du 10 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 14 octobre 2016 et 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...et M. D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de Mme C...et de M.D..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCCV Normandie Niemen ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C...et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Romainville a délivré à la SCCV Normandie-Niemen Romainville un permis de construire un ensemble immobilier de 43 logements sur un terrain situé 21-27, rue Normandie-Niemen ; que, par le jugement attaqué du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande comme irrecevable, en jugeant qu'ils n'avaient pas justifié de leur intérêt pour agir faute d'avoir apporté, au cours de l'instruction, aucune pièce permettant de vérifier leur qualité alléguée de propriétaire ; que, toutefois, en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments versés au dossier des juges du fond que les intéressés occupaient un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet et qu'ils faisaient valoir les conséquences de ce projet d'ampleur sur leur vue et leur cadre de vie, le tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C...et de M. D...;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement à Mme C...et M. D...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCCV Normandie-Niemen Romainville tendant aux mêmes fins ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C...et de M.D....

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : La commune de Romainville versera à Mme C...et M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCCV Normandie-Niemen Romainville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et M. G...D..., à la société civile de construction-vente Normandie-Niemen Romainville et à la commune de Romainville.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 401513
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 401513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401513.20171011
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