La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2017 | FRANCE | N°392999

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 11 octobre 2017, 392999


Vu la procédure suivante :

La SCI 10-12 Lyautey, venant aux droits de la SAS Inmo Francia 1, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles la SAS Inmo Francia 1 a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1306730 du 7 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02491 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI 10-12 Lyautey contre ce jugement. <

br>
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoir...

Vu la procédure suivante :

La SCI 10-12 Lyautey, venant aux droits de la SAS Inmo Francia 1, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles la SAS Inmo Francia 1 a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1306730 du 7 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA02491 du 25 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI 10-12 Lyautey contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2015 et le 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI 10-12 Lyautey demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SCI 10-12 Lyautey ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI 10-12 Lyautey, propriétaire d'un immeuble situé rue Lyautey à Paris (75016), vient aux droits de la société SAS Inmo Francia 1, ancien propriétaire de cet immeuble, et demande la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux acquittées par cette société au titre des années 2010, 2011 et 2012, à concurrence de la somme de 54 723 euros. La requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (....) / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / (...)V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; (...) ". Pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées ci-dessus, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante sollicitait l'exonération de taxe sur les bureaux pour des locaux donnés en location, utilisés par le groupe Sciences U, établissement privé d'enseignement supérieur, puis, à compter du 1er juillet 2011, par l'Institut européen de la communication et des médias, autre établissement privé d'enseignement supérieur. Ces locaux comprenaient un amphithéâtre, des salles de cours, plusieurs studios radio et un studio télévision d'enregistrement ainsi qu'une salle informatique.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les locaux pour lesquels la requérante sollicitait l'application de l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif présentaient un caractère modulable et n'étaient donc pas exclusivement adaptés, de par leur conception même, à cet exercice, puis en a déduit qu'ils ne pouvaient bénéficier de cette exonération. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant ainsi, la cour a subordonné le bénéfice de l'exonération en litige à une condition non prévue par l'article 231 ter du code général des impôts et, ainsi, commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCI 10-12 Lyautey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCI 10-12 Lyautey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI 10-12 Lyantey et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 392999
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES. PARAFISCALITÉ, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES. - TAXE ANNUELLE SUR LES LOCAUX À USAGE DE BUREAUX, LES LOCAUX COMMERCIAUX ET LES LOCAUX DE STOCKAGE EN ILE-DE-FRANCE (ART. 231 TER DU CGI) - EXONÉRATION EN FAVEUR DES LOCAUX SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS POUR L'EXERCICE D'ACTIVITÉS À CARACTÈRE ÉDUCATIF (2° DU V DE L'ART. 231 TER DU CGI) - CONDITION TENANT À L'ABSENCE DE CARACTÈRE MODULABLE DE L'AMÉNAGEMENT - ABSENCE.

19-08 Pour l'application du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), qui prévoit une exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en faveur des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif, doivent être regardés comme tels les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue, ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatique. Ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient à l'absence de caractère modulable des aménagements réalisés.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 392999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392999.20171011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award