La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2017 | FRANCE | N°411778

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 06 octobre 2017, 411778


Vu les procédures suivantes :

1°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Fontanil-Cornillon demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.

2°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et ...

Vu les procédures suivantes :

1°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Fontanil-Cornillon demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.

2°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Chanas demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.

....................................................................................

3°) Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 29 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Chasse-sur-Rhône demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du même décret n° 2017-608 du 21 avril 2017, de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'urbanisme, notamment son article L. 421-5 ;

- la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

1. Considérant que les communes requérantes soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formés contre le décret du 21 avril 2017 relatif à l'extension du champ des dispenses de formalités au titre du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu de joindre ces questions pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ratifiée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dispose que : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; / c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; / d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; / e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer " ;

4. Considérant que sont seules applicables au litige, eu égard à la portée du décret attaqué, les dispositions du b) de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

5. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions législatives ne portent pas atteinte au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

6. Considérant, en second lieu, que, s'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences, la fixation des modalités de mise en oeuvre de ces principes a le caractère réglementaire en application de l'article 37 de la Constitution ; que les dispositions contestées prévoient de dispenser de permis de construire ou de déclaration préalable les constructions, aménagements, installations ou travaux présentant un caractère temporaire soit par nature, soit à raison de leur usage, dont la liste est fixée par décret ; qu'elles ne mettent pas en cause, par elles-mêmes, le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution et ne sont pas entachées d'incompétence négative ;

7. Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la cohésion des territoires, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les communes de Fontanil-Cornillon, Chanas et Chasse-sur-Rhône.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fontanil-Cornillon, à la commune de Chanas, à la commune de Chasse-sur-Rhône, et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411778
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2017, n° 411778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411778.20171006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award