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04/10/2017 | FRANCE | N°407406

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 octobre 2017, 407406


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1609910 du 26 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2016, et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2017, Mme B...demande l'annulation du décret du 26 septembre 2016 qui a procédé à la francisation de son prénom.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;
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br>- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1609910 du 26 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme A...B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2016, et par un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 2017, Mme B...demande l'annulation du décret du 26 septembre 2016 qui a procédé à la francisation de son prénom.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : " Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel " ;

2. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, Mme B...a été autorisée à franciser son prénom " Manel " en " Camille ", par le décret du 26 septembre 2016 ; que, par la présente requête, elle forme opposition à ce décret ;

3. Considérant que la requérante a, par une démarche dont aucune circonstance particulière n'a altéré le caractère volontaire, demandé par écrit, le 20 avril 2016, la francisation de son prénom en " Camille " et que la décision qu'elle conteste satisfait cette demande ; que, par suite, Mme B...ne justifie pas d'un intérêt à former opposition au décret qu'elle attaque ; que sa requête n'est donc pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 407406
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 407406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407406.20171004
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