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04/10/2017 | FRANCE | N°401666

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 04 octobre 2017, 401666


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la révision de l'arrêté du 17 août 2015 lui accordant le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er septembre 2015, qu'il soit constaté qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension pour invalidité et que soit ordonné au service des retraites de l'Etat de procéder à un réexamen des bases de liquidation de sa pension compte tenu de son invalidité.

Par un jugement n° 1500476 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejet

é sa demande. Ce jugement a été rectifié, sur le fondement de l'article R. 741-1...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la révision de l'arrêté du 17 août 2015 lui accordant le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er septembre 2015, qu'il soit constaté qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension pour invalidité et que soit ordonné au service des retraites de l'Etat de procéder à un réexamen des bases de liquidation de sa pension compte tenu de son invalidité.

Par un jugement n° 1500476 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ce jugement a été rectifié, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 21 février 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., professeur en lycée professionnel en Nouvelle-Calédonie, a demandé à bénéficier d'une pension de retraite pour invalidité puis a modifié sa demande en vue d'obtenir une pension de retraite pour ancienneté d'âge et de services ; qu'il a été admis à la retraite par un arrêté du 17 août 2015 lui accordant une pension civile de retraite à compter du 1er septembre 2015 ; qu'il a toutefois saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'un recours contestant ce titre de pension, afin de bénéficier d'une pension de retraite pour invalidité ; que, par jugement du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que M. B...se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. * 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code " ; que s'il appartient, en principe, au tribunal administratif, saisi d'un litige de pension, de faire application de ces dispositions et de communiquer la demande dont il est saisi au ministre chargé des pensions et, le cas échéant, au ministre dont relevait le fonctionnaire, il en va différemment devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, où s'appliquent les dispositions particulières de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, selon lesquelles : " Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'État et les demandes présentées contre l'État et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire " ; qu'il en résulte que le moyen soulevé par M.B..., tiré de ce que le jugement qu'il attaque serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir mis en cause le ministre de l'éducation nationale en méconnaissance de l'article R. * 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut qu'être écarté ;

3. Mais considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et

R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que le tribunal administratif, pour rejeter la demande de M.B..., s'est fondé sur des éléments exposés par un mémoire complémentaire produit par le haut-commissaire, enregistré au greffe du tribunal le 4 avril 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que ce mémoire n'a pas été communiqué à M. B...; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401666
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 401666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401666.20171004
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