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02/10/2017 | FRANCE | N°408526

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 octobre 2017, 408526


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association nationale pour la parité des droits des administrés (ANDPDA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50 1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane fra

nçaise, de la Martinique et de La Réunion ;

2°) de condamner le ministre de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association nationale pour la parité des droits des administrés (ANDPDA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50 1258 du 6 octobre 1950 fixant à compter du 1er janvier 1950 le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion ;

2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser la somme de 25 000 euros pour fait de discrimination avérée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;

- le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant que l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion avait prévu un principe d'équivalence indemnitaire entre militaires et fonctionnaires de l'Etat allant servir outre-mer ou originaires d'outre-mer venant servir en métropole, en prévoyant que l'attribution d'une indemnité " d'installation " ou " d'éloignement " serait versée aux militaires " dans les conditions et aux taux visés pour les fonctionnaires civils de l'Etat se trouvant dans le même cas à la même date " ; que l'article 5 du décret du 26 décembre 2016 modifiant le décret du 6 octobre 1950 a abrogé ces dispositions ; que l'article 3 du même décret a institué, au profit des seuls militaires à solde mensuelle désignés pour servir dans un département d'outre-mer, une indemnité d'installation dont ne bénéficient pas les fonctionnaires civils ; que l'Association nationale pour la parité des droits des administrés (ANPDA) demande l'annulation de ce décret et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'association ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont le champ d'application n'inclut pas les différences de traitement entre fonctionnaires civils et militaires ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement le principe d'égalité, dès lors que la rémunération d'agents publics relevant de corps, cadres d'emploi ou, comme en l'espèce, de fonctions publiques différentes, ne peut être appréciée que globalement et que les régimes indemnitaires, qui peuvent nécessairement différer selon les corps, cadres d'emplois et fonctions publiques, ne peuvent être pris en considération isolément ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la différence de traitement est justifiée par les contraintes spécifique qui reposent sur les armées en termes de gestion des ressources humaines ; qu'elle est ainsi en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit ; qu'elle n'est pas non plus manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de l'ANDPA tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros sont, en tout état de cause, irrecevables, faute pour l'association d'avoir précédemment lié le contentieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense, que la requête de l'ANDPDA doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ANDPDA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale pour la parité des droits des administrés, à la ministre des armées et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 408526
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2017, n° 408526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408526.20171002
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