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22/09/2017 | FRANCE | N°399930

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 septembre 2017, 399930


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'ENSAM à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de ce refus. Par un jugement n° 1

105850 du 25 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 octobre 2010 par laquelle le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'ENSAM à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de ce refus. Par un jugement n° 1105850 du 25 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT01446 du 22 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 29 juillet 2016 et le 6 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ENSAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de Mme B...et à la SCP Boulloche, avocat de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., professeur affecté au centre d'enseignement et de recherches d'Angers de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM), s'est vue refuser, par une délibération du 21 octobre 2010 du conseil d'administration de cet établissement, le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle sollicitait en raison de faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part à l'annulation de cette délibération et, d'autre part, à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie en jugeant que le jugement du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes n'était pas entaché d'insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si la cour administrative d'appel de Nantes a énoncé à tort que les constatations de fait sur lesquelles reposait l'ordonnance de non-lieu à poursuites du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers du 23 avril 2014 s'imposaient au juge administratif, il ressort des termes mêmes de son arrêt qu'elle a fondé son appréciation de la matérialité des faits de l'espèce sur l'ensemble des pièces du dossier, en particulier sur les conclusions de l'enquête administrative du 28 septembre 2010 diligentée par le secrétaire général de l'ENSAM, les auditions et enquêtes diligentées tant par le juge d'instruction que par l'établissement public, ainsi que l'examen réalisé le 3 juillet 2010 par un expert psychologue ; que, l'erreur de droit dont sont entachées les énonciations de l'arrêt sur l'autorité de la chose jugée par le juge pénal étant, ainsi, dépourvue d'incidence sur le raisonnement tenu par la cour administrative d'appel, Mme B...n'est pas fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant enfin que, pour rejeter l'appel de MmeB..., la cour administrative d'appel de Nantes a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'intéressée n'apportait pas, à l'appui de ses dires, un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence du harcèlement moral dont elle se disait victime ; qu'en en déduisant que l'ENSAM avait pu légalement refuser de lui accorder, à ce titre, le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle sollicitait, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par l'ENSAM sur ce même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ENSAM présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 399930
Date de la décision : 22/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2017, n° 399930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : DELAMARRE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399930.20170922
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