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13/09/2017 | FRANCE | N°398125

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 septembre 2017, 398125


Vu la procédure suivante :

Par une requête et plusieurs mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 31 août, 5 octobre, 3 novembre, 2016 et le 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 22 janvier 2016 en tant qu'il nomme et titularise M. A...D...en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire " accessibilité " ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et plusieurs mémoires en réplique, enregistrés les 21 mars, 31 août, 5 octobre, 3 novembre, 2016 et le 20 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 22 janvier 2016 en tant qu'il nomme et titularise M. A...D...en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire " accessibilité " ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. D...;

1. Considérant que Mme C...a présenté sa candidature au poste de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire " accessibilité " ; qu'elle attaque le décret du Président de la République du 22 janvier 2016 en tant qu'il nomme M. D...professeur du CNAM titulaire de cette chaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers : " Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue. Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire. Il est procédé de la même façon pour la publicité et la présentation des candidats en cas de modification de la chaire ou de création d'une chaire nouvelle. Toutefois, la procédure mentionnée ci-dessus n'est pas obligatoire dans les cas ci-après indiqués : 1° Proposition de désignation du premier titulaire d'une chaire ; 2° Demande de mutation d'un professeur titulaire en vue de son affectation à une autre chaire devenue vacante ; 3° Demande de permutation entre deux professeurs titulaires. Dans ces trois cas, l'avis du conseil d'administration, le conseil scientifique entendu, suffit " ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conservatoire national des arts et métiers :

3. Considérant que Mme C...ne demande l'annulation du décret du Président de la République du 22 janvier 2016 qu'en tant qu'il nomme M. D...professeur du CNAM titulaire sur la chaire " accessibilité " ; que, par suite, le CNAM n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait irrecevable en tant qu'elle tendrait à l'annulation d'actes antérieurs insusceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir doit donc être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...allègue que le décret qu'elle attaque serait irrégulier au motif que le recrutement d'un professeur au CNAM sur la chaire " accessibilité " avait été engagé et interrompu deux fois, elle n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de ces procédures antérieures qui sont distinctes de celle, engagée par la publication le 4 octobre 2014 au Journal officiel d'un appel à candidatures en vue de pourvoir la chaire " accessibilité ", qui a abouti au décret attaqué ; que les moyens relatifs aux procédures antérieures ne peuvent donc qu'être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer que la commission d'audition réunie le 26 mai 2015 pour examiner les candidatures était composée par des personnes " majoritairement du secteur social ", Mme C...n'établit pas que cette commission n'aurait pas été impartiale ; que les conditions de quorum prévues par le règlement intérieur du CNAM, en ce qu'elles imposent que la moitié au moins des personnalités extérieures composant la commission d'audition soit présente ont été respectées, la feuille de présence de la réunion du 26 mai 2015 établissant la participation de quatre personnalités extérieures sur six ; que le conseil scientifique a été consulté, contrairement à ce que soutient MmeC..., sur la base de la liste des candidats proposés par la commission d'audition à l'administrateur général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Président de la République ait commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant M. D... professeur titulaire du CNAM sur la chaire " accessibilité ", eu égard notamment aux titres et travaux de l'intéressé et à ses fonctions et activités antérieures ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D...au titre de ces mêmes dispositions, en mettant à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., au Conservatoire national des arts et métiers, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à M. A...D....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 398125
Date de la décision : 13/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2017, n° 398125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398125.20170913
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