La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2017 | FRANCE | N°400767

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 400767


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'échange de permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1505172 du 15 avril 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter

les conclusions de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 1...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'échange de permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1505172 du 15 avril 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., ressortissant malien a obtenu le 20 décembre 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée à plusieurs reprises ; que le renouvellement de ce titre a toutefois été refusé le 13 août 2013 mais qu'ayant déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'intéressé a obtenu le 4 septembre 2013 un récépissé de cette demande, valant autorisation provisoire de séjour, qui a été renouvelé de façon continue jusqu'à la délivrance, le 28 août 2014, du titre sollicité ; que, le 29 septembre suivant, il a sollicité l'échange contre un permis de conduire français d'un permis qui lui avait été délivré par les autorités maliennes le 17 décembre 2013 ; que, par une décision du 4 mars 2015, le préfet du Val de Marne a refusé de procéder à cet échange ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes du I de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. (...) / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l'étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer un période d'un an au cours de laquelle l'intéressé peut demander l'échange d'un permis de conduire obtenu antérieurement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. B... a obtenu un premier titre de séjour le 20 décembre 2005, renouvelé à plusieurs reprises, puis a été placé sous récépissé de demande de titre de séjour de juillet 2013 à août 2014 et a obtenu un nouveau titre de séjour le 20 août 2014 ; qu'en jugeant que M.B..., avait entamé à cette dernière date une nouvelle période de résidence normale en France faisant courir un délai d'un an pour demander l'échange d'un permis de conduire obtenu antérieurement sans prendre en considération, pour déterminer le point de départ de la période de résidence normale en France, la circonstance que l'intéressé, qui avait résidé en France sous couvert de titres de séjour de décembre 2005 à juillet 2013, avait pu rester légalement en France sous couvert de récépissés avant que ne lui soit délivré un nouveau titre de séjour le 20 août 2014, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler le litige en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision que M. B...résidait normalement en France depuis plus d'un an lorsqu'il a présenté sa demande d'échange de permis de conduire et que celle-ci ne pouvait qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté précité du 12 janvier 2012 ; que, par suite, sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val- de- Marne du 4 mars 2015 refusant de procéder à cet échange doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M B...devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400767
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - ECHANGE D'UN PERMIS DE CONDUIRE ÉTRANGER CONTRE UN PERMIS DE CONDUIRE FRANÇAIS - DÉLAI D'UN AN APRÈS L'ACQUISITION DE LA RÉSIDENCE NORMALE DE SON TITULAIRE POUR EFFECTUER LA DEMANDE - 1) COMPUTATION DU DÉLAI DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LE TITULAIRE A CONNU PLUSIEURS PÉRIODES DE RÉSIDENCE NORMALE EN FRANCE - 2) NOTION DE RÉSIDENCE NORMALE - CAS D'UN ÉTRANGER RESTÉ EN FRANCE SOUS COUVERT DE RÉCÉPISSÉS AVANT QUE NE LUI SOIT DÉLIVRÉ UN NOUVEAU TITRE DE SÉJOUR.

49-04-01-04 1) Lorsqu'un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l'étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer un période d'un an au cours de laquelle l'intéressé peut demander l'échange d'un permis de conduire obtenu antérieurement.... ,,2) Etranger qui avait résidé en France sous couvert de titres de séjour du 20 décembre 2005 à juillet 2013, resté légalement en France sous couvert de récépissés de demandes de titres de séjour avant que ne lui soit délivré, le 20 août 2014, un nouveau titre de séjour. La date à prendre en compte pour déterminer le point de départ de la période de résidence normale en France est la date du 20 décembre 2005. L'étranger ne peut être regardé comme ayant entamé le 20 août 2014 une nouvelle période de résidence normale en France.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 400767
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400767.20170728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award