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28/07/2017 | FRANCE | N°397955

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 397955


Vu la procédure suivante :

La SARL Logis de Berri a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 117 504 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions successives du président du conseil de Paris refusant la prolongation de la prise en charge de Mme A...B...dans le cadre d'un accueil provisoire " jeune majeur " depuis le 1er octobre 2013. Par un jugement n° 1501450 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi s

ommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 jui...

Vu la procédure suivante :

La SARL Logis de Berri a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 117 504 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions successives du président du conseil de Paris refusant la prolongation de la prise en charge de Mme A...B...dans le cadre d'un accueil provisoire " jeune majeur " depuis le 1er octobre 2013. Par un jugement n° 1501450 du 15 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Logis de Berri demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2016 ;

2°) de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la SARL Logis de Berri.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la jeune A...B...a été confiée à l'aide sociale à l'enfance de Paris par décisions successives du juge des enfants et a été, à ce titre, placée auprès du lieu de vie et d'accueil " Logis de Berri " jusqu'à la date de sa majorité, le 17 novembre 2012. Par décision du 18 décembre 2012, le département de Paris a continué de prendre en charge MmeB..., en qualité de jeune majeure, sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, pour la période du 17 novembre 2012 au 30 septembre 2013. Puis, par une décision du 30 septembre 2013, le président du conseil de Paris a refusé la prolongation de cette prise en charge. Sur la demande de MmeB..., le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 octobre 2014, annulé ce refus au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au président du conseil de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande. Dans ce cadre, par une décision du 30 janvier 2015, le président du conseil de Paris a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de MmeB.... Par un jugement du 15 janvier 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation formée par Mme B... contre cette décision. La SARL Logis de Berri, qui a continué d'accueillir Mme B...au-delà du 30 septembre 2013, se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Paris à lui verser une somme de 117 504 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des décisions du président du conseil de Paris.

2. Pour rejeter la demande d'indemnisation dont il était saisi, le tribunal administratif de Paris a estimé que les préjudices invoqués ne présentaient pas un lien suffisamment direct avec la faute commise par l'administration, tenant à l'illégalité de la décision du 30 septembre 2013 du président du conseil de Paris, dès lors que la SARL Logis de Berri avait elle-même décidé, sans y être tenue, de continuer d'accueillir Mme B...au sein du lieu de vie et d'accueil qu'elle gère, en toute connaissance de cause de la décision de l'administration.

3. L'annulation pour erreur manifeste d'appréciation, par le jugement du 9 octobre 2014, du refus du département de Paris de renouveler la prise en charge de Mme B..., en qualité de jeune majeure, au titre du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, reposait notamment sur l'absence de soutien familial et la nécessité d'un accompagnement de la jeune femme. Le dispositif de ce jugement et les motifs qui en sont le support nécessaire impliquaient nécessairement une prise en charge de l'intéressée pour une période à déterminer. En jugeant que les préjudices invoqués par la SARL Logis de Berri, consistant essentiellement dans la perte du prix de journée dû pour l'accueil de Mme B...au-delà du 30 septembre 2013, trouvaient leur cause exclusive, sur la totalité de la période en litige, dans la décision de la société de poursuivre cet accueil et en excluant dès lors tout lien de causalité directe entre la décision illégale et tout ou partie des préjudices invoqués, le tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la SARL Logis de Berri est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Paris la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Logis de Berri au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le département de Paris versera à la SARL Logis de Berri la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Logis de Berri et au département de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397955
Date de la décision : 28/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 397955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397955.20170728
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