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19/07/2017 | FRANCE | N°409956

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 19 juillet 2017, 409956


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant plus de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées. Par un jugement n° 1619698 d

u 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 10 novembre 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant plus de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande de carte de stationnement pour personnes handicapées. Par un jugement n° 1619698 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 avril 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de M. A...relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code (...) ". L'article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".

3. M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne justifiant plus l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions de M. A...relatives au refus d'octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées :

4. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision de la commission centrale d'aide sociale ou d'une juridiction de pension.

6. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

7. Les conclusions de M. A...relatives à l'octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ces conclusions ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de M. A...relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A...relatives au refus d'octroi de la carte de stationnement pour personnes handicapées ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 409956
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 409956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409956.20170719
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