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19/07/2017 | FRANCE | N°406503

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juillet 2017, 406503


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1403578 du 20 décembre 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée devant ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête et trois autres mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 20 mars 2014, 23 novembre 2016 et 30 novembre 2016, ainsi que par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2017, M. B...demande :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1403578 du 20 décembre 2016, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée devant ce tribunal par M. A...B....

Par cette requête et trois autres mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon les 20 mars 2014, 23 novembre 2016 et 30 novembre 2016, ainsi que par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2017, M. B...demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° AD 3501 du 17 décembre 2013 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a refusé son inscription au tableau de la section D de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jéhannin, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 juin 2009, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré M.B..., pharmacien titulaire d'officine dans cette commune, coupable de diverses infractions, dont le non-respect des conditions minimales d'installation des officines de pharmacie, la tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la qualité d'une marchandise, la commercialisation et la distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché et la vente de remèdes secrets, et lui a infligé une peine de six mois de prison avec sursis et de 5 000 euros d'amende ; que, par une décision du 8 décembre 2011, devenue définitive, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé contre M. B..., pour les mêmes faits, auxquels elle a ajouté le grief de compérage, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée d'un an avec sursis ; que M.B..., ayant été radié du tableau de l'ordre sur son initiative, a demandé à être réinscrit au tableau de la section D de l'ordre ; que par une décision du 23 septembre 2013, le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a refusé sa réinscription, en retenant contre lui un défaut de moralité professionnelle révélé par les faits ayant justifié la condamnation du 24 juin 2009 et la sanction du 8 décembre 2011 ; que, par une décision du 17 décembre 2013, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant en formation administrative, a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; que M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du conseil national de l'ordre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (...) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (...) " ; qu'alors même qu'elle peut avoir pour effet de faire obstacle à l'activité professionnelle du demandeur, la décision administrative par laquelle les instances de l'ordre refusent son inscription au tableau ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre devait mettre en oeuvre une procédure disciplinaire et siéger en formation disciplinaire pour prendre la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; que cette décision ne présentant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été rendue en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti, notamment, par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que ne peut pas davantage être utilement invoqué à son encontre le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée a été prise par le conseil national sur recours hiérarchique formé par M. B...contre le rejet d'une demande présentée par l'intéressé ; que par suite, ni le principe des droits de la défense ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, dont les dispositions désormais codifiées à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précisent qu'elles ne sont pas applicables aux cas où il est statué sur une demande formée par l'intéressé, ne peuvent être utilement invoqués ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision, rendue sur la demande de M.B..., l'aurait été sans le mettre à même de présenter des observations en étant le cas échéant assisté ou représenté par un conseil, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a produit des documents établissant que les membres ayant adopté la décision en litige lors de la séance du 17 décembre 2013 avaient tous voix délibérative ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'irrégularité doit être écarté ;

6. Considérant en quatrième lieu que, si le Conseil constitutionnel a jugé par une décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 que les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique prévoyant que des pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations du conseil national de l'ordre des pharmaciens avec voix consultative étaient contraires aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'a déclaré ces dispositions inconstitutionnelles qu'en tant qu'elles s'appliquaient à la formation disciplinaire du conseil national de l'ordre ; que la présence avec voix consultative de pharmaciens fonctionnaires représentant l'Etat, lorsque le conseil national de l'ordre siège en formation administrative pour se prononcer sur les demandes d'inscription au tableau n'est, en revanche, pas contraire à ces principes ; que par suite le le moyen tiré de ce que la présence de ces agents aevc voix consultative au cours de la séance du 17 décembre 2013 aurait entaché d'irrégularité la décision en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser l'inscription de M. B...au tableau de la section D, a énuméré les faits ayant donné lieu à la condamnation du 24 juin 2009 et à la sanction disciplinaire du 24 novembre 2011 et que, se plaçant implicitement mais nécessairement à la date de sa propre décision pour procéder à l'appréciation de ces faits, il a estimé qu'ils étaient d'une gravité certaine, directement liés à l'exercice pharmaceutique et manifestement contraires à la probité et à la moralité professionnelles, pour en déduire que M. B...ne satisfaisait pas à la condition de moralité professionnelle posée par l'article L. 4222-4 du code de la santé publique ; que sa décision, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur de droit sur ce point ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a pu légalement prendre la décision en litige, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, au vu de faits ayant déjà justifié la décision disciplinaire du 24 novembre 2011, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé contre M. B...l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an avec sursis ; que sa décision ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, qu'elle n'a pas pour effet d'aggraver ; qu'en adoptant la décision attaquée, le conseil national n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe, notamment garanti par l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois en raison des mêmes faits ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée au titre des mêmes dispositions par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 406503
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 406503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406503.20170719
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