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19/07/2017 | FRANCE | N°402721

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juillet 2017, 402721


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 juin 2015 de la commission de médiation de l'Hérault refusant de le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement social. Par un jugement n° 1504197 du 21 juin 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci reconnaisse M. A...comme prioritaire et devant être logé en urgence.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, en

registrés les 22 août 2016 et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 juin 2015 de la commission de médiation de l'Hérault refusant de le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement social. Par un jugement n° 1504197 du 21 juin 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation de ce département pour que celle-ci reconnaisse M. A...comme prioritaire et devant être logé en urgence.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2016 et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Le pourvoi a été communiqué à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2015 de la commission de médiation de l'Hérault rejetant la demande qu'il avait présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le ministre du logement et de l'habitat durable se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 juin 2016 par lequel ce tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation de ce département afin que M. A... soit reconnu comme prioritaire et devant être logé en urgence ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale des familles (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions règlementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) - être handicapées (...) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision litigieuse de la commission de médiation de l'Hérault au motif que M. A... devait, en raison d'un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu'il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ; qu'en estimant que dans de telles conditions, M. A...satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus et qu'il pouvait, par suite, bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'eu égard à l'objet des conclusions de M. A...et au moyen d'annulation qu'il retenait, le tribunal a pu, sans erreur de droit, enjoindre au préfet de saisir à nouveau la commission afin qu'elle reconnaisse la demande de M. A...comme prioritaire et urgente, alors même que M. A...s'était borné à demander qu'il soit enjoint à la commission de réexaminer sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 402721
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 402721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402721.20170719
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