Vu la procédure suivante :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire du Tholonet (Bouches-du-Rhône) a procédé au retrait du permis de construire qu'il lui avait précédemment délivré par arrêté du 21 décembre 2012. Par une ordonnance n° 1306313 du 1er octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 15MA04473 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...et la société civile immobilière La Sauvagine contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2016 et le 19 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et la SCI La Sauvagine demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tholonet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. B...et de la SCI La Sauvagine, et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune du Tholonet ;
1. Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. C...B...et la SCI La Sauvagine contre l'ordonnance du 1er octobre 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande formée par M. C...B...contre l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire du Tholonet a retiré un précédent arrêté qui lui avait accordé un permis de construire pour la rénovation d'un bâtiment, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que c'était à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif avait estimé que le recours gracieux formé par M. A...B...à l'encontre de l'arrêté du 21 mars 2013 n'avait pas prorogé le délai du recours contentieux au profit de M. C...B..., son fils, dès lors que ce dernier, bien qu'invité à le faire, n'avait pas produit devant le tribunal administratif le mandat exprès dont son père aurait dû être titulaire pour que le recours gracieux puisse produire de tels effets ;
2. Considérant que si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès ; que rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit ; que, dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur ;
3. Considérant, en l'espèce, que pour juger que le délai du recours contentieux n'avait pas été prorogé par l'exercice du recours administratif présenté par M. A...B..., la cour administrative d'appel a retenu que seule la production d'un mandat écrit était de nature à établir que le recours administratif adressé à la commune du Tholonet par M. A...B...avait été formé au nom de M. C...B...; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'au demeurant, M. B...avait produit devant elle un mandat écrit donné à son père ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...et de la SCI La Sauvagine, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune du Tholonet à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune du Tholonet versera à M. B...et à la SCI La Sauvagine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Tholonet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à la société civile immobilière La Sauvagine et à la commune du Tholonet. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.