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19/07/2017 | FRANCE | N°400656

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 400656


Vu la procédure suivante :

M. A...E...A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension. Par un jugement n° 1312074 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03093 du 9 juin 2016, enregistré le 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Et

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Vu la procédure suivante :

M. A...E...A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2013 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension. Par un jugement n° 1312074 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14PA03093 du 9 juin 2016, enregistré le 14 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 17 juillet 2014, présenté par M. A... D...B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...D...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de renvoyer l'affaire devant un tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...D...B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. C... B..., technicien de travaux supérieur en chef de la ville de Paris, a été radié des cadres pour limite d'âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 2012 par un arrêté du maire de Paris du 31 mai 2012 ; que, le 31 mai 2013, M. A...D...B...a saisi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une demande de révision de ses droits à pension ; que, par une décision du 17 juin 2013, le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté cette demande ; que, par le présent pourvoi, M. A...D...B...demande l'annulation du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...D...B...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, en relevant qu'une telle décision n'avait pas à être motivée, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. / II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué " ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de la Caisse, lorsqu'il est saisi d'une demande de révision d'une pension, est tenu de refuser de prendre en compte, pour la liquidation de celle-ci, des périodes qui n'ont pas donné lieu au versement de cette retenue ; qu'il en est notamment ainsi des périodes durant lesquelles la rémunération d'un fonctionnaire a été suspendue en l'absence de service fait ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a été informée par les services de la ville de Paris que M. A...D...B...n'avait pas été rémunéré, pour absence de service fait, durant les quarante-trois jours au titre desquels l'intéressé sollicitait la révision de sa pension ; que, pour refuser de procéder à cette révision, le directeur de la Caisse s'est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que les périodes de service dont se prévalait l'intéressé n'avaient pas donné lieu, en l'absence de rémunération, au versement de la retenue exigible ; qu'après avoir procédé à cette constatation, il était tenu, en application des dispositions réglementaires précitées, de rejeter la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, le moyen, invoqué devant le tribunal administratif de Paris, tiré de ce que la décision de refus de révision de la pension de M. A...D...B...n'était pas motivée, était, en l'espèce, inopérant ; que ce motif doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A...D...B...n'établissait ni même n'alléguait qu'il aurait été rémunéré ni que le versement de la retenue mentionnée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2003 précité aurait été effectué au titre des journées durant lesquelles il avait été considéré comme irrégulièrement absent par son employeur, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C... B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...D...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...E...A...D...B...et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400656
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE RÉVISION DE PENSION TENDANT À LA PRISE EN COMPTE DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DANS LA LIQUIDATION DE CETTE PENSION.

01-03-01-02-01-01-04 Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - RÉVISION DES PENSIONS ANTÉRIEUREMENT CONCÉDÉES - REFUS DE FAIRE DROIT À UNE DEMANDE RÉVISION TENDANT À LA PRISE EN COMPTE DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DANS LA LIQUIDATION DE LA PENSION - OBLIGATION DE MOTIVATION - EXISTENCE.

48-02-01-10 Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 400656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400656.20170719
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