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19/07/2017 | FRANCE | N°397754

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 397754


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...Q..., Mme O...R..., Mme M...U..., M. E... S..., M. N...I..., Mme T...V..., la SCI In Kleis, M. C... J..., Mme H...B..., M. G...K..., M. et Mme A...-W... L...et M. F... P...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Cogedim Provence le permis de construire un immeuble de trente-six logements, sur une parcelle cadastrée sous le n° 63 section 838 R située 16 avenue de la Madrague de Montredon, ainsi que l'arrêté du 20 juin

2013 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Cogedim ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...Q..., Mme O...R..., Mme M...U..., M. E... S..., M. N...I..., Mme T...V..., la SCI In Kleis, M. C... J..., Mme H...B..., M. G...K..., M. et Mme A...-W... L...et M. F... P...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Cogedim Provence le permis de construire un immeuble de trente-six logements, sur une parcelle cadastrée sous le n° 63 section 838 R située 16 avenue de la Madrague de Montredon, ainsi que l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SNC Cogedim Provence un permis modificatif. Par un jugement n° 1204630 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14MA00421 du 5 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...Q...et les autres requérants contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 8 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme Q..., Mme R..., Mme U..., M. S..., M. I..., la SCI In Kleis, M. J..., Mme B... et M. et Mme L... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 janvier 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la SNC Cogedim Provence la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et MmeQ..., de Mme O...R..., de Mme M...U..., de M. E...S..., de M. N...I..., de la SCI In Kleis, de M. C...J..., de Mme H...B...et de M. et Mme A...-paul L...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société SNC Cogedim Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 mai 2012, le maire de Marseille a accordé un permis de construire deux bâtiments comportant trente-six logements et un bureau de poste à la SNC Cogedim Provence, au 16 avenue de la Madrague de Montredon. Par un arrêté du 20 juin 2013, le maire de Marseille a accordé un permis modificatif à la même société. Par un jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Q...et d'autres voisins du terrain d'assiette du projet tendant à l'annulation des arrêtés des 22 mai 2012 et 20 juin 2013. Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme relatif aux " accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " qui doivent être recueillis auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet lors de l'instruction de la demande de permis de construire. La cour doit être regardée comme s'étant ainsi approprié, notamment, le motif retenu par les premiers juges tenant à la régularisation par le permis modificatif de la consultation de l'autorité gestionnaire de la voie publique sur laquelle le projet crée ou modifie un accès, prévue par l'article R. 423-53 du même code et non par l'article R. 421-53 comme indiqué par erreur par le pourvoi, c'est-à-dire de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre au moyen tiré de l'absence de consultation de la communauté urbaine.

3. En deuxième lieu, il résulte également des termes de l'arrêt attaqué que, pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'accès des engins de secours et du matériel de lutte contre l'incendie, la cour, après avoir cité les deux paragraphes de cet article, a estimé qu'il n'était pas applicable aux voies souterraines reliant les deux bâtiments. Elle doit être regardée comme ayant ainsi écarté le moyen tiré de la méconnaissance du premier et du second paragraphes de cet article. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt serait insuffisamment motivé sur ce point.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille, applicable à la date des arrêtés attaqués : " Les constructions à édifier sont implantées : 1. ... sur une profondeur, mesurée à compter de limite de l'alignement ou du recul, telle que portée au document graphique du POS, ou à défaut à compter de la limite de l'alignement existant, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres (...) ".

5. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des " débordements de toiture " prévus dans le permis initial, dès lors que la construction projetée avait fait l'objet d'un permis modificatif. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'en résulte pas que les juges du fond n'auraient pas entendu prendre en compte la dimension de la toiture telle qu'elle résultait du permis modificatif. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Par ailleurs, en estimant que la profondeur de la construction projetée n'était pas supérieure à 17 mètres, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment le plan masse dit PC 2 de la demande de permis de construire modificatif portant une mention de 17,65 mètres, laquelle ne correspond pas à la mesure la plus proche.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Marseille, applicable à la date des arrêtés attaqués : " (...) 2. Il est exigé pour les constructions neuves : / (...) 2.3. à vocation d'activité : / 2.3.1. de commerce, aucune place de stationnement pour les surfaces de plancher hors oeuvre inférieures ou égales à 200 m² (...) / 2.3.2 hôtelière ou de santé (...) / 2.2.3. de maisons de soins et/ou de retraite et d'établissement de cure (...) / 2.3.4. économiques autres que celles visées aux alinéas précédents, 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m2 de surface hors oeuvre nette de plancher ; néanmoins une norme plus faible peut être admise pour les constructions à vocation d'entreposage à faible taux d'emploi et de fréquentation ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de règles particulières prévues par le règlement du plan d'occupation des sols en faveur de l'ensemble des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont applicables à celles de ces constructions ou installations autres que celles, spécifiquement visées, ayant une vocation de santé, de maison de soins, de maison de retraite ou d'établissement de cure, soit les règles applicables aux constructions à vocation de commerce, soit les règles applicables aux autres activités économiques relevant du point 2.3.4., selon la nature de leur activité.

7. En estimant que le bureau de poste, d'une superficie de 169,5 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée de l'un des deux bâtiments de la construction projetée, et destiné à assurer l'accueil du public et la commercialisation des produits et prestations de La Poste, devait être assimilé, au sens et pour l'application de ces dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, à un commerce et non à une activité économique " autre que celles visées aux alinéas précédents ", la cour, à laquelle il appartenait, pour opérer une distinction entre les catégories d'activités énumérées par ces dispositions, d'apprécier la nature de l'activité exercée au regard de son objet et des fonctionnalités du bâtiment occupé et non au regard de son régime juridique, n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

8. En cinquième lieu, le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance des permis en litige, dispose que : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

9. En relevant que les terrasses tropéziennes en cause auraient une faible répercussion sur le site, pour juger que le maire de Marseille n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, en application de ces dispositions, de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, alors même que le règlement du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoyait la prohibition, dans la zone, des terrasses tropéziennes, la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Q...et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent.

11. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 300 euros à verser à la SNC Cogedim Provence au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Q... et des autres requérants est rejeté.

Article 2 : M. et Mme Q..., Mme R..., Mme U..., M. S..., M. I..., la SCI In Kleis, M. J..., Mme B..., M. et Mme L... verseront chacun une somme de 300 euros à la SNC Cogedim Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. D...Q..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Marseille et à la SNC Cogedim Provence.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 397754
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 397754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:397754.20170719
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