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19/07/2017 | FRANCE | N°394662

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 394662


Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 394662, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 2015 et 18 février 2016, le Syndicat national des biologistes des hôpitaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code

de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation r...

Vu la procédure suivante :

1°) Sous le n° 394662, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 2015 et 18 février 2016, le Syndicat national des biologistes des hôpitaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique la composition de cette commission et de sa formation restreinte, en tant qu'il prévoit, à l'article R. 6213-11 de ce code, des conditions d'exercice différentes selon que le biologiste est issu d'une formation médicale ou pharmaceutique et en tant qu'il pose, à l'article D. 6213-13, des conditions différentes pour le remplacement à titre temporaire des biologiques médicaux par les internes en médecine et par les internes en pharmacie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Sous le n° 402551, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 16 novembre 2016, le Syndicat national des biologistes des hôpitaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission nationale de biologie médicale en tant qu'il fixe, aux articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique, la composition de cette commission et de sa formation restreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

- le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Syndicat national des biologistes des hôpitaux.

1. Considérant que le décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 a rétabli, au titre Ier du livre II de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre III intitulé " Biologiste médical " contenant des dispositions relatives à l'exercice de la profession de biologiste médicale et à la commission nationale de biologie médicale ; que le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 a abrogé ce chapitre III ; que le décret n° 2016-839 du 24 juin 2016 a rétabli ce chapitre dans une rédaction nouvelle ; que les requêtes du Syndicat national des biologistes des hôpitaux tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des décrets des 16 septembre 2015 et 26 janvier 2016 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de dispositions du décret du 16 septembre 2015 :

En ce qui concerne les dispositions fixant la composition de la Commission nationale de biologie médicale :

2. Considérant que le décret du 16 septembre 2015 a créé aux articles R. 6213-15 et suivants du code de la santé publique la commission prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, qu'il a dénommée " Commission nationale de biologie médicale ", dont il a notamment fixé la composition ; qu'il est constant que ces dispositions n'ont pas reçu application avant leur abrogation par le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 ; que, dès lors, les conclusions du Syndicat national des biologistes des hôpitaux tendant à l'annulation des articles R. 6213-18 et R. 6213-19 dans leur rédaction issue du décret du 16 septembre 2015 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les dispositions relatives aux conditions d'accomplissement des actes de biologie médicale et au remplacement à titre temporaire des biologistes médicaux :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les articles R. 6213-11 et D. 6213-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret du 16 septembre 2015, n'auraient pas reçu exécution avant leur abrogation par le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que les conclusions du Syndicat national des biologistes des hôpitaux dirigées contre ces dispositions du décret sont devenues sans objet ;

4. Considérant que l'article R. 6213-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 16 septembre 2015, prévoyait que les pharmaciens biologistes titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale pouvaient effectuer un certain nombre d'actes, qu'il énumérait, en vue d'examens de biologie médicale, en subordonnant cette possibilité à la condition que la réalisation de ces actes ait fait l'objet d'une prescription médicale ; que le troisième alinéa de l'article D. 6213-13 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, impliquait que la possibilité de se faire remplacer par un interne en pharmacie était limitée aux pharmaciens biologistes médicaux, alors que la possibilité de se faire remplacer par un interne en médecine était ouverte à tous les biologistes médicaux ; que le ministre des affaires sociales et de la santé n'a fait état d'aucun élément justifiant ces différences de traitement entre biologistes médicaux selon leur formation d'origine, qui n'ont d'ailleurs pas été reprises par les dispositions issues du décret du 24 juin 2016 ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique que le législateur a entendu uniformiser le régime applicable aux biologistes médicaux, quelle que soit leur formation d'origine ; que le syndicat requérant est fondé à soutenir que le décret du 16 septembre 2015 a méconnu sur ce point la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'article R. 6213-11 et du troisième alinéa de l'article D. 6213-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de ce décret ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de dispositions du décret du 24 juin 2016 :

En ce qui concerne la composition de la Commission nationale de biologie médicale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6213-12 du code de la santé publique : " Les arrêtés et décisions mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-3 sont pris après avis d'une commission, comportant notamment des professionnels, dont la composition, les conditions de consultation et les attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 6213-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du 26 janvier 2016, sont membres de la Commission nationale de biologie médicale, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable : " (...) 8° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ; / 9° Un représentant du Syndicat national des médecins biologistes des centres hospitaliers universitaires ; / 10° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ; / 11° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. / (...) " ;

6. Considérant que le Syndicat national des biologistes des hôpitaux, qui affirme être le syndicat le plus représentatif des biologistes médicaux hospitaliers, qu'ils soient médecins ou pharmaciens, soutient qu'en s'abstenant de lui permettre de désigner un représentant au sein de la commission, l'auteur du décret a méconnu les principes de représentativité des syndicats, de pluralisme des organisations syndicales, ainsi que les principes constitutionnellement garantis de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et d'égalité ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des affaires sociales et de la santé, le 10° de l'article R. 6213-18 précité, qui prévoit que siège au sein de la commission " un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ", doit être interprété comme attribuant un siège à chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux n'exerçant pas à titre libéral, qu'ils soient salariés de droit privé ou agents publics ; qu'il garantit ainsi au syndicat requérant la possibilité de désigner un représentant au sein de la commission nationale de biologie médicale ; que le syndicat n'est donc pas fondé à soutenir que la composition de cet organisme méconnaîtrait les principes de représentativité, d'égalité ni, en tout état de cause, de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail ;

En ce qui concerne les dispositions fixant la composition de la formation restreinte :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6213-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret du 24 juin 2016, la formation restreinte de la commission nationale de biologie médicale est composée des membres mentionnés au I et au 6° et au 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18 ; qu'ainsi, elle ne comprend pas les membres nommés au titre de la catégorie des représentants " de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés " ; que le syndicat requérant soutient qu'en excluant de la sorte qu'il puisse en faire partie, ces dispositions méconnaissent les principes invoqués contre l'article R. 6213-18 ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6213-19 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2016, que la commission nationale de biologie médicale siège en formation restreinte uniquement lorsqu'elle est consultée " pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et L. 6213-2-1 " ; que les projets de décisions sur lesquels elle est ainsi consultée n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer les conditions de travail des biologistes médicaux ni celles de la gestion des établissements au sein desquels ils exercent ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance du principe énoncé à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes duquel : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives régissant la composition d'une commission administrative, il est loisible au Gouvernement de prévoir que des représentants d'organisations syndicales y siégeront en cette qualité ; qu'il doit alors respecter le principe général de représentativité ; que le syndicat requérant soutient que ce principe est méconnu, de même que les principes d'égalité devant la loi et de pluralisme des organisations syndicales, dès lors qu'il n'est pas représenté au sein de la formation restreinte, alors que sa représentativité est supérieure à celle des syndicats qui y disposent d'un siège ; que le ministre soutient toutefois en défense, sans être contredit, que les décisions sur lesquelles la formation restreinte est consultée concernent presque exclusivement des demandes présentées par des professionnels médecins ou pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires et que la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires et le Syndicat national des médecins biologistes des centres hospitaliers universitaires sont les organisations les plus représentatives des professionnels, médecins ou pharmaciens, exerçant dans les centres hospitaliers universitaires ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par le syndicat requérant doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 24 juin 2016 qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au syndicat requérant au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 394662 en tant qu'elles sont dirigées contre les articles R. 6213-18 et R. 6213-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015 et abrogée par le décret du 26 janvier 2016.

Article 2 : L'article R. 6213-11 et le troisième alinéa de l'article D. 6213-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret du 16 septembre 2015, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 394662 et la requête n° 402551 sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des biologistes des hôpitaux, au Premier ministre et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 394662
Date de la décision : 19/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 394662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394662.20170719
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