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12/07/2017 | FRANCE | N°410081

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 juillet 2017, 410081


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 6 mars 2017 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.

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Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 6 mars 2017 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.

Par une ordonnance n° 1700626 du 10 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l'exécution de la décision en litige et enjoint au préfet des Deux-Sèvres d'accorder à M. A...B...un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'ordonnance pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dont il sera donné récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A...B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B....

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. A... B..., de nationalité comorienne, soutenait, d'une part, avoir contacté par téléphone les services de la préfecture des Deux-Sèvres le 6 mars 2017 afin d'obtenir un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'aucun rendez vous ne lui aurait alors été accordé au motif que sa demande devait être adressée à la préfecture par courrier recommandé avec accusé de réception ; que M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers la suspension de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 6 mars 2017 refusant de lui fixer un rendez-vous, d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé pour cette demande et de lui délivrer un titre de séjour ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 avril 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. A... B..., suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de fixer un rendez-vous à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'ordonnance pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dont il sera donné récépissé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... B...se bornait à faire valoir que, dépourvu d'emploi, il bénéficiait, depuis le 20 février 2017, d'une promesse d'embauche subordonnée à l'obtention d'un titre de séjour régulier et que le refus d'enregistrement qui lui était opposé le plaçait dans une situation de grande précarité ; que, toutefois, l'intéressé, qui était en situation irrégulière depuis le 30 mai 2015, date à laquelle lui avait été notifié un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, n'apportait aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses allégations, à l'exception de la production de la promesse d'embauche en cause ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...B...justifiait de l'existence d'une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, le ministre est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

5. Considérant que M. A...B..., qui se borne à produire une attestation signée de sa propre main, alors même qu'il affirme que l'entretien téléphonique en cause aurait eu lieu devant un témoin, ne fournit pas d'élément suffisant pour établir qu'il aurait appelé la préfecture des Deux-Sèvres le 6 mars 2017 et se serait vu opposer par un agent de celle-ci un refus de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; qu'il ne justifie donc de l'existence d'aucune décision, même verbale, par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un tel refus ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la suspension d'une telle décision ne sont pas recevables ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 10 avril 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 410081
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2017, n° 410081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grégory Rzepski
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410081.20170712
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