La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2017 | FRANCE | N°402068

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 402068


1° Sous le n° 402068, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titr

e IV du livre VI du code de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'É...

1° Sous le n° 402068, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 18 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 408420, par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 23 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 812-8-1, L. 814-8, L. 814-9 et L. 814-10-1 du code de commerce, de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de commerce ;

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

- l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

1. Considérant que l'article 64 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a, en application de l'article 38 de la Constitution, habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour : " 1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € " et " 2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Gouvernement a pris l'ordonnance du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce ; que le décret du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce a été pris pour l'application de l'ordonnance du 2 juin 2016 ; que, sous le n° 402068, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette ordonnance ; que, sous le n° 408420, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires demande l'annulation du décret du 23 décembre 2016 et soulève, à l'appui de ce recours, une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'ordonnance du 2 juin 2016 ; que la requête n° 402068 et la question prioritaire de constitutionnalité sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 402068 :

2. Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 2 juin 2016 ont été ratifiées par l'article 99 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 402068 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui de la requête n° 408420 :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 812-2 du code de commerce : " I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. / II. - Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière. / (...) / III. - Le tribunal peut en outre désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel. / Ces personnes sont soumises aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II. / (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 814-9 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dispose : " Les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont également tenues de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances des procédures dans lesquelles elles peuvent être désignées à titre habituel. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par leur statut. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a permis la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel ; que le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires soutient qu'en ne prévoyant aucune condition de qualification dont devrait justifier un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire pour être désigné à titre habituel, le législateur aurait méconnu sa compétence et, par suite, la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, d'une part, dans sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d'une telle désignation, pour laquelle le Gouvernement était habilité à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi, ne méconnaissait aucune exigence constitutionnelle ; que d'autre part, eu égard aux compétences juridiques et aptitudes professionnelles exigées des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires et à la portée limitée des procédures concernées, le législateur a suffisamment défini les conditions permettant leur désignation à titre habituel en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge ; qu'au demeurant, ces personnes sont désignées pour remplir ce mandat par le juge eu égard à leur expérience et aux caractéristiques de la procédure ; que le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions précitées méconnaîtraient la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa du III de l'article L. 812-2 du code de commerce précise que les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en justice à titre habituel sont soumis aux dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa et du troisième alinéa du II ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, ces personnes " ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. (...) / Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10 " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires désignés en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge dans certaines procédures ne doivent pas avoir été, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédentes, en situation de lien financier, professionnel ou de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée par la procédure ; qu'ils doivent n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné, pouvant notamment résulter d'une relation de clientèle passée ou actuelle avec un créancier de la personne physique ou morale concernée ; que les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires attestent sur l'honneur du respect de ces obligations lors de l'acceptation de leur mandat et adressent cette attestation sans délai au ministère public chargé de la surveillance et des inspections de leur activité en application du I de l'article L. 814-10-1 du code de commerce ; qu'en vertu de l'article L. 814-8 du même code, lorsqu'un huissier ou un commissaire-priseur judiciaire est intervenu auprès de l'entreprise concernée par la procédure au titre d'une mission prévue par son statut au cours des cinq dernières années, il doit également, sous peine de sanction disciplinaire, informer la juridiction qui l'a désigné de la nature et des diligences accomplies ; qu'en vertu de l'article L. 645-4 du même code, relatif à la procédure de rétablissement professionnel, l'huissier de justice ou le commissaire-priseur judiciaire désigné pour assister le juge commis doit faire connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement ; que le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement ; qu'en outre, les II et III de l'article L. 814-10-1 du même code confient au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires le contrôle de l'activité des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en application de l'article L. 812-2 et à un commissaire aux comptes le contrôle de leur comptabilité spéciale et de l'ensemble des valeurs détenues en vertu du mandat reçu ; qu'eu égard à l'ensemble des obligations et mécanismes ainsi prévus par la loi, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires n'est pas fondé à soutenir que le législateur n'aurait pas pris de disposition permettant de prévenir les conflits d'intérêts susceptibles de résulter de la désignation d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire en application du III de l'article L. 812-2 et aurait, par suite, méconnu la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, dans l'exécution des mandats confiés par l'autorité judiciaire, les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires sont soumis, conformément à l'article L. 812-2-1 du même code, aux règles d'incompatibilité prévues par leur statut ; qu'eu égard à l'ensemble des obligations et mécanismes de prévention des conflits d'intérêts prévus par la loi à l'occasion de leur désignation en qualité de liquidateur ou d'assesseur du juge, le législateur a pu, sans méconnaître la garantie des droits, ne pas soumettre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires aux mêmes règles d'incompatibilité que celles qui s'appliquent aux mandataires judiciaires ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que le II de l'article L. 814-10-1 du code de commerce confie au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires le contrôle de l'activité des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires désignés en application du III de l'article L. 812-2 et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer l'organisation et les modalités de ce contrôle ; que si le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires soutient que le législateur aurait méconnu sa compétence en s'abstenant de lui octroyer les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission de contrôle, une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter par elle-même la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 812-3 du code de commerce précise les conditions de nationalité, d'honorabilité et de qualification permettant d'être inscrit sur la liste des personnes pouvant être désignées en justice, en application du I de l'article L. 812-2, pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire ; que le respect de ces conditions est vérifié par la commission nationale d'inscription et de discipline ; qu'en vertu de l'article L. 812-9 du même code, l'activité des personnes inscrites sur la liste est soumise au contrôle du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le législateur pouvait permettre la désignation à titre habituel en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires sans prévoir leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 812-3 ; que, par suite, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de prévoir l'inscription sur cette liste des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, le législateur n'aurait pas épuisé sa compétence et, par suite, méconnu la garantie des droits consacrée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 402068.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sous le n° 408420.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402068
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2017, n° 402068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402068.20170712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award