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10/07/2017 | FRANCE | N°402762

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 10 juillet 2017, 402762


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0910844 du 10 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01391 du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a

rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et u...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0910844 du 10 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01391 du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- s'est méprise sur la portée de ses écritures et a omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait signé le contrat-cadre et le contrat de sous-traitance produits par l'administration, alors que ces contrats comportent des signatures, des paraphes et des mentions manuscrites qui ne sont pas les siens, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il n'a pas porté plainte pour faux en écriture ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait exercé son activité comme travailleur indépendant, alors qu'il avait signé un contrat de travail et un contrat de portage salarial avec la société Pull Media et Partners Ltd.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'elles portent sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et les pénalités correspondantes, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre l'arrêt attaqué sont admises en tant qu'elles portent sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 402762
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2017, n° 402762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402762.20170710
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