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10/07/2017 | FRANCE | N°401222

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 juillet 2017, 401222


Vu la procédure suivante :

Mme A...M'B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 janvier 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à des infractions au code de la route commises les 5 mars et 3 avril 2012 et les 23 février et 5 et 27 juin 2013, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis doté des points retirés. Par un jugement n° 1401801 du 10 mai 2016, le tribunal administra

tif a fait droit à ses demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 6 ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...M'B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 janvier 2014 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à des infractions au code de la route commises les 5 mars et 3 avril 2012 et les 23 février et 5 et 27 juin 2013, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis doté des points retirés. Par un jugement n° 1401801 du 10 mai 2016, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme M'B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme M'B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 5 mars et 3 avril 2012 et les 23 février et 5 et 27 juin 2013, le ministre de l'intérieur a retiré des points du permis de conduire de Mme M'B... ; que, par une décision du 31 janvier 2014, le ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul ; que, par le jugement du 10 mai 2016 contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir écarté la fin de non recevoir soulevée dans son mémoire en défense, a annulé, à la demande de l'intéressée, l'ensemble des décisions de retrait de points ainsi que la décision du 31 janvier 2014 et enjoint à l'administration de rétablir les points retirés et d'en tirer les conséquences sur la validité du permis de conduire ;

2. Considérant qu'en estimant que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur était tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2014, alors qu'elle était tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 avril 2012 et 23 février 2013, le juge du fond s'est mépris sur la portée des écritures du ministre ; que cette erreur justifie que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il annule ces deux décisions de retrait de points et ordonne à l'administration de rétablir les points correspondants ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme M'B... a accusé réception le 9 novembre 2012 de la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 3 avril 2012 ;

5. Considérant, d'autre part, que le pli recommandé contenant la décision portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 23 février 2013 a été présenté le 20 septembre suivant au domicile de Mme M'B... en son absence ; que, bien qu'elle ait été avisée que le pli était à sa disposition au bureau de poste, l'intéressée ne s'y est pas présentée dans le délai imparti afin de le retirer ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant eu régulièrement notification de la décision le 20 septembre 2013 ;

6. Considérant que Mme M'B... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 février 2014 ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré en ce qui concerne les deux décisions mentionnées ci-dessus ; que les conclusions tendant à leur annulation sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir sur le permis de conduire de l'intéressée les points retirés par ces décisions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

7. Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement à l'avocat de la requérante de la somme demandée sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mai 2016 est annulé en tant qu'il annule les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de Mme M'B... à la suite des infractions commises les 3 avril 2012 et 23 février 2013 et ordonne à l'administration de rétablir les points correspondants.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M'B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 avril 2012 et 23 février 2013 et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme M'B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... M'B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 401222
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2017, n° 401222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401222.20170710
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