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10/07/2017 | FRANCE | N°396452

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2017, 396452


Vu la procédure suivante :

M. A... C...a porté plainte contre M. B... D...devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional du Centre de l'ordre des médecins. Par une décision n° 247 du 6 mai 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction du blâme.

Par une décision n° 12375 du 12 novembre 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur les appels de M. D... et de M. C..., a annulé cette décision et a rejeté la plainte de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire

complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier 2016, 27 avril 201...

Vu la procédure suivante :

M. A... C...a porté plainte contre M. B... D...devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional du Centre de l'ordre des médecins. Par une décision n° 247 du 6 mai 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction du blâme.

Par une décision n° 12375 du 12 novembre 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur les appels de M. D... et de M. C..., a annulé cette décision et a rejeté la plainte de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier 2016, 27 avril 2016 et 12 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit " ; qu'il en résulte que, lorsque l'auteur d'une plainte formée contre un praticien devant une juridiction disciplinaire n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, la plainte n'est pas recevable si le praticien est chargé d'un service public et que la plainte met en cause des actes accomplis par lui à l'occasion de sa fonction publique ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'expertise médicale en matière de sécurité sociale : " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale (...) " ; que l'article R. 141-1 précise que ces contestations : " sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé (...) Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires " ; que le médecin expert désigné en application de ces dispositions participe, pour les actes d'expertise qu'il réalise dans ce cadre, au service public de la sécurité sociale ; que ces missions d'expertise doivent ainsi être regardées comme effectuées par un praticien chargé d'une mission de service publique à l'occasion des actes de sa fonction publique, au sens des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un accident dont M. C... a été victime, M. D..., médecin spécialiste en chirurgie, a été désigné conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale cités ci-dessus et a rendu, sur le même fondement, un rapport d'expertise sur l'aptitude au travail de M.C... ; que M. C... a porté plainte contre M. D... devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional du Centre de l'ordre des médecins, laquelle lui a infligé un blâme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 ci-dessus qu'en jugeant, pour annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeter la plainte de M.C..., que celui-ci n'était pas recevable à mettre en cause, devant la juridiction disciplinaire, des actes accomplis par M. D... en sa qualité de médecin expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée à M. B... D...et à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396452
Date de la décision : 10/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - RÈGLES DE SAISINE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE À RAISON D'ACTES ACCOMPLIS PAR UN MÉDECIN À L'OCCASION DE SA FONCTION PUBLIQUE - NOTION DE FONCTION PUBLIQUE - EXPERTISE RÉALISÉE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (ART. L. 141-1 DU CSS) - INCLUSION [RJ1].

55-04-01-01 Article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoyant que les médecins chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par certaines personnes limitativement énumérées.,,,Le médecin expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale (CSS), qui prévoit que donnent lieu à expertise les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, participe, pour les actes d'expertise qu'il réalise dans ce cadre, au service public de la sécurité sociale. Ces missions d'expertise doivent ainsi être regardées comme effectuées par un praticien chargé d'une mission de service public à l'occasion des actes de sa fonction publique, au sens de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 29 décembre 1997,,, n° 133793, T. p. 1051.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2017, n° 396452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396452.20170710
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