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30/06/2017 | FRANCE | N°396842

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30 juin 2017, 396842


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Oxygène dirigées contre l'arrêt n°14PA05243 du 7 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt se prononce sur la légalité de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 21 octobre 2014 en tant qu'elle refuse d'ouvrir à la diffusion d'un service radiophonique dans la zone de Fontainebleau une fréquence autre que les fréquences 89.3 Mhz et 107.

9 Mhz.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016 au ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Oxygène dirigées contre l'arrêt n°14PA05243 du 7 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt se prononce sur la légalité de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 21 octobre 2014 en tant qu'elle refuse d'ouvrir à la diffusion d'un service radiophonique dans la zone de Fontainebleau une fréquence autre que les fréquences 89.3 Mhz et 107.9 Mhz.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CSA conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Oxygène au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Oxygène et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

1. Considérant que l'association Oxygène, qui a été autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé " Oxygène " dans les zones de Montereau-Fault-Yonne, Nemours et Provins, dans le département de Seine-et-Marne, a, le 15 mars 2014, sollicité l'ouverture de nouvelles fréquences dans la zone de Fontainebleau, notamment des fréquences 89,3 MHz et 107,9 MHz ; que, par une décision du 21 octobre 2014, le CSA, estimant que ces deux fréquences ne pouvaient pas, pour des raisons techniques, être affectées à de nouveaux services de radio, a refusé de les intégrer au plan de fréquences du prochain appel à candidatures dans la zone de Fontainebleau ; qu'il a par ailleurs refusé de procéder à une recherche systématique sur l'ensemble du spectre hertzien dans cette zone afin de vérifier si d'autres fréquences pouvaient être regardées comme disponibles ; que par l'arrêt attaqué du 7 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande de l'association Oxygène tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que le pourvoi de l'association Oxygène contre cet arrêt a été admis en tant qu'il concerne le rejet des conclusions relatives à l'ouverture de fréquences autres que 89,3 MHz et 107,9 MHz ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. / Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'exercice du pouvoir de régulation que la loi lui reconnaît et compte tenu des marges d'appréciation dont il dispose, alloue prioritairement ses moyens de recherche de fréquences disponibles aux zones géographiques qu'il a identifiées comme prioritaires dans un programme de travail annuel de recherche de fréquences disponibles ; que lorsqu'un opérateur le saisit d'une demande de lancement d'un appel à candidatures, le CSA doit vérifier la disponibilité des fréquences pour lesquelles la personne qui l'a saisi a fourni des éléments techniques précis ; qu'en revanche, il n'est pas tenu de rechercher si d'autres fréquences sont disponibles dans cette zone, à moins que le demandeur ne fasse état d'éléments, relatifs à l'insuffisance de l'offre radiophonique et à l'existence de projets de radios, de nature à établir que la zone doit manifestement être regardée comme prioritaire pour la conduite de recherches de fréquences et que le CSA ne peut par suite rejeter la demande dont il est saisi sans avoir recherché si des fréquences sont disponibles pour le lancement d'un appel à candidatures ;

4. Considérant que l'arrêt attaqué constate qu'au titre du calendrier des appels à candidatures de l'année 2013 dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, le CSA a décidé d'affecter prioritairement ses moyens en matière de recherche de fréquences à certaines zones, au sein desquelles l'offre radiophonique est manifestement inférieure à celle de Fontainebleau ; qu'en se fondant sur ce motif pour juger que le CSA, après avoir vérifié la disponibilité des deux fréquences mentionnées dans la demande de l'association Oxygène et alors que cette association n'apportait pas d'éléments de nature à établir que la zone de Fontainebleau devait manifestement être regardée comme prioritaire, avait pu légalement refuser de procéder à une vérification systématique sur l'ensemble du spectre hertzien de cette zone, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Oxygène la somme que demande le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Oxygène dirigées contre l'arrêt du 7 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de rechercher des fréquences dans la zone de Fontainebleau et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Oxygène et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396842
Date de la décision : 30/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIO ET TÉLÉVISION. SERVICES PRIVÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION. SERVICES DE RADIO. OCTROI DES AUTORISATIONS. - DEMANDE D'APPEL À CANDIDATURES POUR L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES RADIOPHONIQUES (ART. 29 DE LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986) - OFFICE DU CSA.

56-04-01-01 Lorsqu'un opérateur le saisit d'une demande de lancement d'un appel à candidatures pour l'attribution de fréquences radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) doit vérifier la disponibilité des fréquences pour lesquelles la personne qui l'a saisi a fourni des éléments techniques précis. En revanche, il n'est pas tenu de rechercher si d'autres fréquences sont disponibles dans cette zone, à moins que le demandeur ne fasse état d'éléments, relatifs à l'insuffisance de l'offre radiophonique et à l'existence de projets de radios, de nature à établir que la zone doit manifestement être regardée comme prioritaire pour la conduite de recherches de fréquences et que le CSA ne peut par suite rejeter la demande dont il est saisi sans avoir recherché si des fréquences sont disponibles pour le lancement d'un appel à candidatures.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2017, n° 396842
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Bobo
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396842.20170630
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