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28/06/2017 | FRANCE | N°400302

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2017, 400302


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1602799/6 du 30 mai 2016, enregistrée le 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 février 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2016 au secrétari

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1602799/6 du 30 mai 2016, enregistrée le 1er juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 février 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2015 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, relatif aux tarifs des courses de taxi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 ;

- l'arrêté du 10 novembre 1972 portant sur l'organisation de l'industrie du taxi dans la région parisienne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France ;

1. Considérant que l'article 1er du décret du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi dispose que : " Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru. Pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie et pour la période d'attente commandée par le client, ce prix est remplacé par un prix maximum horaire. / Des majorations de ces prix peuvent être prévues : / 1° Pour la course de nuit ; / 2° Pour la course qui impose un retour à vide ou pour la course qui dessert des zones périphériques ou extérieures au ressort géographique de l'autorisation de stationnement ; / 3° Le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée ; / 4° Pour les courses effectuées aux heures de pointe. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge. / Des suppléments peuvent être prévus pour : / 1° La prise en charge de passagers supplémentaires. Si ce supplément est prévu, il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté ; / 2° La prise en charge d'animaux ; / 3° La prise en charge de bagages suivant leur poids et leur encombrement ; / 4° La réservation du taxi. " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Le ministre chargé de l'économie fixe chaque année par arrêté, en fonction de l'évolution du prix des carburants, du prix des véhicules automobiles ainsi que de leurs frais de réparation et d'entretien et du tarif des assurances, la variation du tarif d'une course type de taxi. Cet arrêté précise les conditions et délais dans lesquels cette variation est appliquée dans les arrêtés préfectoraux prévus à l'article 5. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret, ce ministre " arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course. / Il peut définir la période d'attente commandée par le client mentionnée à l'article 1er et déterminer les conditions d'application des majorations mentionnées à l'article 1er et des suppléments mentionnés à l'article 2. Il peut également fixer le montant de ces majorations et le prix de ces suppléments. / Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, il peut instituer des tarifications forfaitaires pour la desserte de certains lieux ou sites faisant l'objet d'une fréquentation régulière ou élevée. Il détermine les conditions dans lesquelles la variation des forfaits peut s'écarter de celle du tarif de la course type mentionnée à l'article 3. " ; que l'arrêté du 2 novembre 2015 du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, relatif aux tarifs des courses de taxi, dont la confédération requérante demande l'annulation, a été pris en application de ces dispositions ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions rappelées ci-dessus du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 7 octobre 2015 autorisent le ministre chargé de l'économie à instituer, pour la desserte de certains lieux ou sites faisant l'objet d'une fréquentation régulière ou élevée, une tarification forfaitaire qui déroge au système de tarification horokilométrique ; qu'en application de ces dispositions, le ministre chargé de l'économie a dès lors pu, sans méconnaître les limites de sa compétence, instituer, au chapitre III de l'arrêté attaqué, une tarification forfaitaire pour les courses dont l'origine est l'enceinte de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle ou celle de l'aéroport de Paris-Orly et dont la destination est la ville de Paris, ainsi que pour les courses dont l'origine est la ville de Paris et la destination est l'enceinte de ces mêmes aéroports, par dérogation aux dispositions du décret du 7 octobre 2015 relatives à la tarification horokilométrique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la fréquentation des lieux et sites concernés, qu'en instituant ainsi des tarifications forfaitaires pour les liaisons entre la ville de Paris et les enceintes de deux aéroports, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la distorsion de concurrence qui résulterait de l'absence d'application de ces tarifications forfaitaires aux voitures de tourisme avec chauffeurs, cette différence de traitement ne résultant pas des dispositions attaquées mais de celles du décret précité du 7 octobre 2015 ; enfin, que les circonstances qu'en application de l'article 3 du décret du 7 octobre 2015, différentes zones tarifaires horokilométriques ont été distinguées au sein du ressort géographique des taxis parisiens et qu'en vertu de cette distinction, d'une part, les aéroports parisiens se trouvent dans une zone tarifaire différente de celle de la ville de Paris, et, d'autre part, les secteurs " Paris rive droite " et " Paris rive gauche " se situent, eux, dans la même zone tarifaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des dispositions de l'arrêté instituant un système de tarification forfaitaire pour les trajets entre la ville de Paris et les aéroports parisiens ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 rappelés plus haut qu'il est loisible au ministre chargé de l'économie d'autoriser ou non chacun des suppléments tarifaires qu'il énumère et de prévoir les modalités de leur application, le cas échéant en fonction des spécificités de zones géographiques qu'il lui appartient de déterminer ; qu'il a ainsi, notamment, par l'article 6 de l'arrêté attaqué, réservé aux seuls taxis parisiens la possibilité de percevoir un supplément au titre de la réservation du taxi et, inversement, réservé aux seuls taxis non parisiens le supplément pour la prise en charge d'animaux et la prise en charge de bagages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la spécificité de la circulation à Paris, caractérisée par la densité du trafic et la relative faiblesse des distances à parcourir, et par la nécessité de proposer un système de tarification simple, ainsi qu'à l'importance de la fréquentation touristique à Paris, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, enfin, que l'article 9 de l'arrêté attaqué dispose que, s'agissant des taxis parisiens, le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires ne pourrait être perçu qu'à partir du cinquième passager ; que, contrairement à ce que soutient la confédération requérante, l'article 2 du décret du 7 novembre 2015, qui se borne à prévoir que, si un supplément est prévu pour la prise en charge de passagers supplémentaires, " il ne peut l'être qu'à partir du quatrième passager transporté ", ne fait pas obstacle à ce que le ministre prévoie que ce supplément ne peut, eu égard aux spécificités de la fréquentation des taxis à Paris tenant notamment à l'importance de la fréquentation touristique, être perçu qu'à partir du cinquième passager ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération des taxis parisiens - Syndicat de France et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 400302
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2017, n° 400302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400302.20170628
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