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26/06/2017 | FRANCE | N°399032

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 399032


Vu la procédure suivante :

M. et MmeB..., M. et Mme A...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de Chatou a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Résidences Franco Suisse pour la démolition de bâtiments existants et la construction de soixante logements collectifs, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 12 décembre 2014. Par une ordonnance n° 1502392 du 22 février 2016, le président de la 3ème chambre du trib

unal d'administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvo...

Vu la procédure suivante :

M. et MmeB..., M. et Mme A...et M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le maire de Chatou a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Résidences Franco Suisse pour la démolition de bâtiments existants et la construction de soixante logements collectifs, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 12 décembre 2014. Par une ordonnance n° 1502392 du 22 février 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal d'administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., M. et Mme A...et M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Résidences Franco Suisse et de la commune de Chatou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et MmeC..., de M. et Mme A...et de M. et MmeD..., à Me Balat, avocat de la commune de Chatou, et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SCI Résidences Franco Suisse.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le maire de Chatou a accordé un permis de construire à la SCI Résidences Franco Suisse en vue de la démolition de bâtiments existants et de la construction de plusieurs autres immeubles, pour la création de 60 logements sur une parcelle dont elle est propriétaire. Par une ordonnance du 22 février 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par M. et MmeB..., M. et Mme A...et M. et MmeD..., voisins de la parcelle en cause, contre ce permis de construire, au motif que le recours gracieux qu'ils avaient présenté préalablement à leur recours contentieux n'avait pas été notifié à la société titulaire du permis de construire et n'avait pu, dès lors, proroger le délai de recours contentieux.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. (...) ". Ces dispositions ont pour principale finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme B..., M. et Mme A...et M. et Mme D...ont notifié le recours gracieux qu'ils ont formé, auprès du maire de Chatou, contre le permis de construire attaqué, non comme ils auraient dû le faire à la SCI Résidences Franco Suisse, titulaire de ce permis de construire, mais à la SNC Franco Suisse et Cie. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que les deux sociétés, qui exercent des activités complémentaires, ont leur siège à la même adresse et ont le même gérant-associé, représenté en leur sein par la même personne physique. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en jugeant que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être regardée comme régulièrement accomplie auprès du titulaire de l'autorisation d'urbanisme, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance de dénaturation.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la SCI Résidences Franco Suisse que de la commune de Chatou le versement à chacun des requérants d'une somme de 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Résidences Franco Suisse et de la commune de Chatou tendant aux mêmes fins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 22 février 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La SCI Résidences Franco Suisse et la commune de Chatou verseront à M. et Mme B..., à M. et Mme A...et à M. et Mme D...une somme de 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Résidences Franco Suisse et de la commune de Chatou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M.B..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Chatou et à la SCI Résidences Franco Suisse.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 399032
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2017, n° 399032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ODENT, POULET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399032.20170626
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