Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 13/02126 du 9 avril 2015, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer sur la requête de M. B...C...et Mme A...D...divorcée C...contestant la procédure de saisie immobilière d'un bien leur appartenant en indivision et a invité les parties à saisir le tribunal administratif de Nîmes de la question préjudicielle de l'appréciation de l'exigibilité, la quotité et la prescription de la dette fiscale de MmeD....
Par un jugement n° 1502499 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré, d'une part l'action en recouvrement des impositions de taxe professionnelle portant sur l'année 1998 prescrite, d'autre part infondés les autres moyens portant sur l'exigibilité, la quotité et la prescription des dettes soulevés devant le juge judiciaire.
Par un arrêt n° 16MA00567 du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2016 au greffe de cette cour, présenté par le ministre des finances et des comptes publics. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2016 au greffe de cette cour, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer l'article 1er de ce jugement ;
2°) de déclarer le pourvoi incident de Mme D...irrecevable ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...les entiers dépens de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics :
1. Au soutien de son pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a déclaré prescrite l'action tendant au recouvrement des impositions de taxe professionnelle poursuivie à l'encontre de Mme D... au titre de l'année 1998, le ministre des finances et des comptes publics produit l'enveloppe originale contenant la lettre de notification de l'avis à tiers détenteur du 7 avril 2003. Cette pièce établirait, selon lui, que le pli contenant cette lettre a été présenté par les services postaux à l'adresse professionnelle de la contribuable et qu'ainsi le cours de la prescription aurait été interrompu. Une telle pièce produite pour la première fois en cassation ne peut en tout état de cause permettre au ministre requérant de critiquer utilement le jugement. Au demeurant, à supposer que le ministre requérant ait entendu soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen, le bien fondé d'un tel moyen ne ressort pas de ces pièces.
2. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics doit être rejeté.
Sur le pourvoi incident de MmeD... :
3. Les conclusions, enregistrées, après l'expiration du délai de recours en cassation, par lesquelles Mme D...demande à ce que les impositions dues au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1999 soient déclarées dégrevées, payées ou prescrites, doivent être regardées comme un pourvoi incident dirigé contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 17 décembre 2015. Ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par ministère d'avocat au Conseil d'Etat, alors que l'obligation de recourir à un tel ministère a été mentionnée dans la notification de jugement, ne sont pas recevables.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de Mme D...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à Mme A...D....