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21/06/2017 | FRANCE | N°400734

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 juin 2017, 400734


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif Elysée Palace a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nice au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1403361 et n° 1403362 du 15 avril 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 1

6 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elysée Palace...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif Elysée Palace a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nice au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1403361 et n° 1403362 du 15 avril 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 16 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elysée Palace demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SNC Elysée Palace.

Considérant ce qu'il suit :

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. Il ressort des pièces du dossier que la taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Elysée Palace a été perçue au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette imposition ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société relatif à cette taxe doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public (...) ".

4. Il résulte de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par ce texte ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un immeuble dont la valeur locative est déterminée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts. Par ailleurs, ce même article ne prévoit pas que les litiges relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères puissent faire l'objet d'une dispense de conclusions.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société Elysée Palace était relative à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Nice et affecté à une exploitation hôtelière. Dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige. Le jugement du 26 avril 2016, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a donc été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société Elysée Palace est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Elysée Palace une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de l'appel relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de l'article 2 au tribunal administratif de Nice.

Article 4 : L'Etat versera à la société Elysée Palace une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Elysée Palace et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 400734
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 400734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400734.20170621
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