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21/06/2017 | FRANCE | N°395668

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 21 juin 2017, 395668


Vu la procédure suivante :

M. B...F...et M. E...A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à leur verser la somme de 3 321 462 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des circonstances dans lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la démission d'office de M. C...G...de la SCP de notairesG..., F..., LeD.... Par un jugement n° 1104942 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01213 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'

appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. F...et M. A...D...contre ...

Vu la procédure suivante :

M. B...F...et M. E...A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à leur verser la somme de 3 321 462 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des circonstances dans lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la démission d'office de M. C...G...de la SCP de notairesG..., F..., LeD.... Par un jugement n° 1104942 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT01213 du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. F...et M. A...D...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2015 et 29 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. F...et M. A...D...demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'État pour faute en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes et de condamner l'État à leur verser la somme de 3 336 598,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ;

- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

- le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. F...et autre ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : " Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure. / Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son éloignement prolongé de sa résidence, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. / L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat. / La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée. " ; que l'article 41 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels précise que " le tribunal de grande instance est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline. / La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours. " ;

2. Considérant, d'autre part, aux termes de l'article 31-1 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : " En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé. " ; que cet article 32 dispose que : " L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application. / L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29. " ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...F..., M. E...A...D...et M. C...G...étaient membres depuis 1988 d'une société civile professionnelle (SCP) titulaire d'un office notarial à Lorient ; qu'en raison de problèmes médicaux, M. G...a cessé son activité professionnelle à compter du 1er février 1997 ; que l'intéressé, placé en arrêt de travail jusqu'en 2003, année au cours de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a souhaité continuer à percevoir les bénéfices de la société civile professionnelle et refusé de céder ses parts sociales à ses associés ; qu'à la demande de MM. F...et A...D..., le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan a assigné M. G...devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire constater son empêchement à exercer ses fonctions ; que, par un jugement du 3 juillet 2003, ce tribunal a estimé que l'intéressé, qui avait refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux expertises médicales prescrites, était effectivement empêché d'assurer ses fonctions ; que par un arrêté du 15 septembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a déclaré M. G...démissionnaire d'office de la SCP ; que le 23 novembre 2006, MM. F...et A...D...ont introduit devant le tribunal de grande instance de Lorient une action afin que soit ordonnée la cession forcée des parts sociales de M. G...et que celui-ci soit déclaré déchu de son droit à participer au partage des bénéfices ; que, par un jugement du 22 mars 2007 assorti de l'exécution provisoire, ultérieurement infirmé en appel, le tribunal a fait droit à leur demande ; que par une décision du 7 août 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 15 septembre 2003 au motif qu'il était insuffisamment motivé ; que le 21 octobre 2008, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris un nouvel arrêté déclarant M. G...démissionnaire d'office de la SCP ; que MM. F...et A...D..., après rejet de leur réclamation préalable, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'État à leur verser la somme de 3 321 462 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'inaction de l'État et de l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2003 ; que par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, par un arrêt du 29 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre ce jugement ; que MM. F...et A...D...se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'État pour faute en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

4. Considérant que, si l'illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain ;

Sur le préjudice allégué résultant de l'obligation de verser à M. G...sa part des dividendes de la SCP :

5. Considérant que pour retenir que le préjudice résultant du versement à M. G... de sa quote-part des bénéfices entre 2004 et 2008 ne présentait pas un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que MM. F...et A...D...ont attendu le 23 novembre 2006 pour introduire devant le tribunal de grande instance une action afin que soit ordonnée la cession forcée des parts sociales de M. G...et la déchéance de son droit de participer au partage des bénéfices ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la date à laquelle aurait normalement dû intervenir l'exécution du jugement du 22 mars 2007 du tribunal de grande instance de Lorient faisant droit à l'action de MM. F...et A...D..., l'illégalité de l'arrêté présentait un lien direct et certain avec le préjudice allégué, la cour a inexactement qualifié les faits ; que ce moyen ne peut conduire à annuler l'arrêt que dans cette mesure ;

Sur le préjudice allégué résultant de la perte de chiffre d'affaires :

6. Considérant qu'en estimant que la perte de chiffre d'affaires de l'étude notariale pour les années 2003 à 2011 résultait du comportement de M.G..., traduisant la volonté de ce dernier de se maintenir de manière injustifiée au sein de l'office et conduisant à rendre impossible le recrutement d'un autre associé au sein de l'office notarial et ne présentait, par suite, pas de lien de causalité direct et certain avec la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2003, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. F...et A...D...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a rejeté, pour la période courant à compter de la date à laquelle aurait normalement dû intervenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 mars 2007, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice allégué résultant pour eux de l'obligation de verser à M. G...sa part des dividendes de la SCP ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser tant à M. F...qu'à M. A...D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté, pour la période courant à compter de la date à laquelle aurait normalement dû intervenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 mars 2007, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice allégué résultant pour eux de l'obligation de verser à M. G...sa part des dividendes de la SCP jusqu'en 2008.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'État versera à M. F...et à M. A...D...une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...F...et M. E...A...D...et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395668
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2017, n° 395668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395668.20170621
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