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19/06/2017 | FRANCE | N°403096

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2017, 403096


Vu la procédure suivante :

La société GBL Energy a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, et tendant au dégrèvement d'office de la retenue à la source prélevée sur les dividendes que la société Total lui a versées en 2008. Par un jugement n° 1304179 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01859 du 30 août 2016, enregistré le 1er sept

embre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

La société GBL Energy a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, et tendant au dégrèvement d'office de la retenue à la source prélevée sur les dividendes que la société Total lui a versées en 2008. Par un jugement n° 1304179 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01859 du 30 août 2016, enregistré le 1er septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juin 2015 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux le 18 novembre 2016, la société GBL Energy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : l'administration fiscale d'un Etat membre ayant rejeté une réclamation contentieuse introduite dans les délais ordinaires prévus à cet effet, portant sur une imposition ultérieurement jugée contraire au droit communautaire par un arrêt de la Cour de justice, a-t-elle l'obligation, sur demande du contribuable, de faire usage du pouvoir que lui reconnaît le droit national de dégrever d'office des impositions irrégulières, lorsque les délais dont elle dispose pour faire usage de ce pouvoir ne sont pas expirés au moment où elle procède à cet examen, dans l'hypothèse où la décision de rejet de la réclamation contentieuse a fait l'objet d'un recours juridictionnel non encore définitivement jugé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la Société Gbl Energy ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société GBL Energy a perçu en 2008 des dividendes versés par la société Total, qui ont fait l'objet d'une retenue à la source en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. La société GBL Energy a demandé la restitution de cette retenue à la source. L'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 2 avril 2010, la requérante a porté sa contestation devant le juge de l'impôt. Par ailleurs, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, elle a demandé à l'administration fiscale de faire usage de son pouvoir de dégrèvement d'office pour obtenir le remboursement de cette imposition. La société GBL Energy se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette seconde demande.

2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ". La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante contre la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public et n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par le jugement attaqué, dont il justifie légalement le dispositif. Par suite les moyens d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit invoqués ne peuvent qu'être rejetés.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société GBL Energy n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société requérante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société GBL Energy est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GBL Energy et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403096
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - DÉGRÈVEMENT - DÉCISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION REFUSE DE FAIRE USAGE DE LA FACULTÉ PRÉVUE À L'ARTICLE R - 211-1 DU LPF - CARACTÈRE PUREMENT GRACIEUX - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE CETTE DÉCISION [RJ2].

19-01-03-06 La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Il s'ensuit qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confère cet article est irrecevable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPÔT - QUESTIONS DIVERSES - DÉCISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION REFUSE DE FAIRE USAGE DE LA FACULTÉ PRÉVUE À L'ARTICLE R - 211-1 DU LPF - CARACTÈRE PUREMENT GRACIEUX - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE CETTE DÉCISION [RJ2].

19-01-05-02-03-01 La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Il s'ensuit qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confère cet article est irrecevable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITÉ DE LA DÉCISION DU DIRECTEUR - DÉCISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION REFUSE DE FAIRE USAGE DE LA FACULTÉ PRÉVUE À L'ARTICLE R - 211-1 DU LPF - CARACTÈRE PUREMENT GRACIEUX - EXISTENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE CETTE DÉCISION [RJ2].

19-02-02-03 La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Il s'ensuit qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confère cet article est irrecevable.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PUREMENT GRACIEUSES - DÉCISION IMPLICITE PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION REFUSE DE FAIRE USAGE DE LA FACULTÉ PRÉVUE À L'ARTICLE R - 211-1 DU LPF [RJ1] - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE CETTE DÉCISION [RJ2].

54-01-01-02-06 La décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Il s'ensuit qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre la faculté que lui confère cet article est irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. s'agissant de la qualification de pouvoir gracieux de la faculté ouverte par l'article R. 211-1 du LPF, CE, 3 février 2011, Société Groupe Président Electronics, n° 322857, T. pp. 874-878., ,

[RJ2]

Cf. CE, 21 novembre 2016, M.,, n° 392560, T. p. 860.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 403096
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403096.20170619
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