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19/06/2017 | FRANCE | N°396070

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 396070


Vu la procédure suivante :

L'EARL des Landes a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 718,70 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non intégration de cette somme dans le cadre du calcul des droits à paiement unique au titre de 2010. Par un jugement n° 1105658 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02336 du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'EARL des Landes contre ce jugement. >
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12...

Vu la procédure suivante :

L'EARL des Landes a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 718,70 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la non intégration de cette somme dans le cadre du calcul des droits à paiement unique au titre de 2010. Par un jugement n° 1105658 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14NT02336 du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de l'EARL des Landes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EARL des Landes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 novembre 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

- le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'Earl des Landes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EARL des Landes a succédé au GAEC du même nom à la suite d'un changement de statut juridique dont elle a informé l'administration avant le 15 mai 2010. Par une décision du 30 décembre 2010, l'administration a notifié à l'EARL son portefeuille final des droits à paiement unique pour 2010. L'EARL des Landes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité dont la décision précitée serait entachée en l'absence de prise en compte, dans le calcul de ses droits à paiements, du montant de la prime d'abattage qui était découplée en 2010.

2. Aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : " 1- La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : a) l'identité de l'agriculteur ; b) le régime ou les régimes concernés ; c) l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique ; d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, (...) ". Aux termes de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI (...) ". Aux termes de l'article 64 du même règlement : " 1. Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008. (...) / 2. Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1 (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission : " En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l'exploitation d'origine, ou, en cas d'octroi des droits au paiement ou d'une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine. ". Aux termes de l'article D. 615-62-1 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article (...) V. - Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, alors même que l'administration a été informée d'un changement de statut ou de dénomination de l'exploitation agricole, l'agriculteur doit également déclarer à l'administration, pour prétendre au versement d'aides dites découplées, les droits à paiement unique qui lui ont été ainsi attribués ou transférés au titre de la nouvelle exploitation agricole. Toutefois, s'agissant du montant de référence des nouveaux droits à paiement unique ouverts par le découplage supplémentaire intervenu en 2010, l'agriculteur qui assure le contrôle de la nouvelle exploitation après son changement de statut ou de dénomination intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, a accès au régime de ces nouveaux droits à paiement unique dans les mêmes conditions que la personne qui gérait initialement l'exploitation et dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine, sans qu'il ait à déclarer qu'un tel changement emporte transfert du montant de référence en cause dès lors que l'administration a été informée de ce changement de statut ou de dénomination.

4. Par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que l'EARL des Landes, alors même qu'elle avait transmis le formulaire diffusé par circulaire relatif à son changement de statut juridique, était, en outre, tenue de demander, dans un document distinct, les droits à paiement unique ouverts par le découplage supplémentaire intervenu en 2010.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'EARL des Landes est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'EARL des Landes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à l'EARL des Landes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EARL des Landes et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396070
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN - SUBVENTIONS EUROPÉENNES - DROITS À PAIEMENT UNIQUE - OBLIGATION DE DÉCLARATION - TRANSFORMATION D'UN GAEC EN EARL - 1) PRINCIPE - OBLIGATION POUR LE GAEC DE DÉCLARER LES DROITS À PAIEMENT UNIQUE QUI LUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS OU TRANSFÉRÉS - 2) EXCEPTION - DROITS À PAIEMENT UNIQUE OUVERTS PAR LE DÉCOUPLAGE SUPPLÉMENTAIRE DE 2010 [RJ1].

03-03-01 1) Il résulte des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, des articles 63 et 64 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission que, alors même que l'administration a été informée d'un changement de statut ou de dénomination de l'exploitation agricole, l'agriculteur doit également déclarer à l'administration, pour prétendre au versement d'aides dites découplées, les droits à paiement unique qui lui ont été ainsi attribués ou transférés au titre de la nouvelle exploitation agricole.... ,,2) Toutefois, s'agissant du montant de référence des nouveaux droits à paiement unique ouverts par le découplage supplémentaire intervenu en 2010, l'agriculteur qui assure le contrôle de la nouvelle exploitation après son changement de statut ou de dénomination intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 a accès au régime de ces nouveaux droits à paiement unique dans les mêmes conditions que la personne qui gérait initialement l'exploitation et dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine, sans qu'il ait à déclarer qu'un tel changement emporte transfert du montant de référence en cause dès lors que l'administration a été informée de ce changement de statut ou de dénomination.

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L'UNION EUROPÉENNE - DROITS À PAIEMENT UNIQUE - OBLIGATION DE DÉCLARATION - TRANSFORMATION D'UN GAEC EN EARL - 1) PRINCIPE - OBLIGATION POUR LE GAEC DE DÉCLARER LES DROITS À PAIEMENT UNIQUE QUI LUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS OU TRANSFÉRÉS - 2) EXCEPTION - DROITS À PAIEMENT UNIQUE OUVERTS PAR LE DÉCOUPLAGE SUPPLÉMENTAIRE DE 2010 [RJ1].

03-03-06 1) Il résulte des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, des articles 63 et 64 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission que, alors même que l'administration a été informée d'un changement de statut ou de dénomination de l'exploitation agricole, l'agriculteur doit également déclarer à l'administration, pour prétendre au versement d'aides dites découplées, les droits à paiement unique qui lui ont été ainsi attribués ou transférés au titre de la nouvelle exploitation agricole.... ,,2) Toutefois, s'agissant du montant de référence des nouveaux droits à paiement unique ouverts par le découplage supplémentaire intervenu en 2010, l'agriculteur qui assure le contrôle de la nouvelle exploitation après son changement de statut ou de dénomination intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 a accès au régime de ces nouveaux droits à paiement unique dans les mêmes conditions que la personne qui gérait initialement l'exploitation et dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine, sans qu'il ait à déclarer qu'un tel changement emporte transfert du montant de référence en cause dès lors que l'administration a été informée de ce changement de statut ou de dénomination.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - DROITS À PAIEMENT UNIQUE - OBLIGATION DE DÉCLARATION - TRANSFORMATION D'UN GAEC EN EARL - 1) PRINCIPE - OBLIGATION POUR LE GAEC DE DÉCLARER LES DROITS À PAIEMENT UNIQUE QUI LUI ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS OU TRANSFÉRÉS - 2) EXCEPTION - DROITS À PAIEMENT UNIQUE OUVERTS PAR LE DÉCOUPLAGE SUPPLÉMENTAIRE DE 2010 [RJ1].

15-05-14 1) Il résulte des dispositions de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009, des articles 63 et 64 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission que, alors même que l'administration a été informée d'un changement de statut ou de dénomination de l'exploitation agricole, l'agriculteur doit également déclarer à l'administration, pour prétendre au versement d'aides dites découplées, les droits à paiement unique qui lui ont été ainsi attribués ou transférés au titre de la nouvelle exploitation agricole.... ,,2) Toutefois, s'agissant du montant de référence des nouveaux droits à paiement unique ouverts par le découplage supplémentaire intervenu en 2010, l'agriculteur qui assure le contrôle de la nouvelle exploitation après son changement de statut ou de dénomination intervenu entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 a accès au régime de ces nouveaux droits à paiement unique dans les mêmes conditions que la personne qui gérait initialement l'exploitation et dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine, sans qu'il ait à déclarer qu'un tel changement emporte transfert du montant de référence en cause dès lors que l'administration a été informée de ce changement de statut ou de dénomination.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 17 avril 2015, Société EARL de L'Etre, n° 371458, T. pp. 548-547-587.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 396070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396070.20170619
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