Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin 2016 et 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Advanced Technical Fabrication demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 14 décembre 2015 fixant les nouvelles durées d'inscription applicables aux descriptions génériques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la santé sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2015-1649 du 11 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. (...) / Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article R. 165-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2015, applicable à l'arrêté attaqué, dispose que : " Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie (...) que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée "Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ". (...) " Enfin, l'article R. 165-3 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2015, dispose que : " L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques (...) ".
2. Par un arrêté du 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ont fixé les nouvelles durées d'inscription applicables aux descriptions génériques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société Advanced Technical Fabrication doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant que la " nouvelle date de fin de prise en charge " des descriptions génériques des implants articulaires de hanche inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et énumérées par son annexe a été fixée au 31 juillet 2017.
3. En premier lieu, les articles R. 165-1 et R. 165-3 du code de la sécurité sociale donnent compétence aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour inscrire sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code les produits et prestations ainsi remboursables, par leur description générique, et pour fixer la durée de cette inscription, dans la limite de la durée maximale fixée par l'article R. 165-3. Ces ministres sont, de même, compétents pour proroger cette durée d'inscription, dans la même limite. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des articles R. 165-1 et R. 165-6 et non sur celui des dispositions transitoires, qui ne sont plus en vigueur, de l'article 27 du décret du 23 décembre 2004 ayant précédemment modifié les articles R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale, serait entaché d'incompétence.
4. L'arrêté attaqué n'ayant pas été pris sur le fondement de l'article 27 du décret du 23 décembre 2004, la société requérante ne peut davantage soutenir utilement qu'il aurait méconnu le principe d'égalité dans la mise en oeuvre de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué n'a pour objet et pour effet que de fixer au 31 juillet 2017 la " nouvelle date de fin de prise en charge " des implants articulaires de hanche dont il énumère les descriptions génériques. A supposer même que cette date ait été fixée dans la perspective de la modification des modalités d'inscription de ces produits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la légalité des modifications susceptibles d'être ainsi adoptées est sans incidence sur celle de l'arrêté attaqué et la société requérante ne peut, dès lors, utilement les contester à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté.
6. En troisième lieu, s'il appartiendra aux ministres compétents, en cas de modification des modalités d'inscription des prothèses de hanche sur la liste prévue à l'article L. 165-1, de prendre les dispositions transitoires qui s'imposeront afin de permettre la réinscription des dispositifs médicaux considérés selon les nouvelles descriptions génériques, dans des conditions propres à garantir le respect du principe de sécurité juridique, l'arrêté attaqué qui, à la date à laquelle il a été pris, prolongeait l'inscription des descriptions génériques des implants articulaires de hanche qu'il énumère pour une durée de près de vingt mois, ne peut être regardé comme méconnaissant par lui-même ce principe. Il ne saurait davantage être regardé comme portant atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Advanced Technical Fabrication n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 décembre 2015 en tant qu'il fixe au 31 juillet 2017 la " nouvelle date de fin de prise en charge " des descriptions génériques des implants articulaires de hanche inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, énumérées par son annexe.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Advanced Technical Fabrication est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Advanced Technical Fabrication, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.