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14/06/2017 | FRANCE | N°388063

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 juin 2017, 388063


Vu la procédure suivante :

L'union des coopératives agricoles (UCA) Aliouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison des bâtiments affectés à la fabrication d'aliments pour animaux de ferme, situés sur la commune de Saint-Allouestre (Morbihan). Par un jugement n° 1203533 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentai

re, enregistrés les 17 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du C...

Vu la procédure suivante :

L'union des coopératives agricoles (UCA) Aliouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison des bâtiments affectés à la fabrication d'aliments pour animaux de ferme, situés sur la commune de Saint-Allouestre (Morbihan). Par un jugement n° 1203533 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UCA Aliouest, devenue en cours d'instance l'UCA Cecabroons, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'UCA Cecabroons ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2017, présentée par l'UCA Cecabroons ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'union des coopératives agricoles (UCA) Aliouest, devenue ultérieurement l'UCA Cecabroons, a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 et 2011 à raison de bâtiments situés sur la commune de Saint-Allouestre (Morbihan) dans lesquels elle fabrique des aliments pour animaux de ferme destinés à approvisionner ses adhérents. Par un jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces impositions au motif qu'elle devait bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :/ (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes / (...) ; b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (...) ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles (...) ".

3. En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens.

4. Dans le cas où, pour la réalisation de ses opérations, et sous réserve qu'elle fonctionne conformément aux dispositions légales qui la régissent, une union de sociétés coopératives agricoles dont l'objet principal est de produire un bien pour en approvisionner ses adhérents procède de façon habituelle à la vente de ce bien à des personnes autres que ses adhérents, il y a lieu, pour apprécier si les moyens techniques n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, d'examiner si ces ventes ont rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction de ces besoins. Si tel est le cas, les bâtiments de cette société ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. En revanche, lorsque l'union des sociétés coopératives agricoles peut exercer la totalité de son activité avec les moyens techniques dont elle dispose et qui sont proportionnés aux besoins collectifs de ses adhérents, la seule circonstance qu'elle procède à la vente du bien qu'elle produit à des non-adhérents ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération.

5. En se bornant à relever que l'UCA Aliouest réalisait de l'ordre de 5 % de son chiffre d'affaires annuel représentant de 5 à 6 % du tonnage annuel de ses ventes en écoulant sa production auprès de tiers non adhérents et que, par suite, les moyens techniques importants mis en oeuvre dans son établissement de Saint-Allouestre devaient être regardés comme excédant les besoins collectifs de ses adhérents, sans rechercher si la vente de sa production aux tiers non adhérents dans cette proportion présentait un caractère conjoncturel ou structurel et sans préciser si elle avait rendu nécessaires des investissements supérieurs à ceux qu'exige la satisfaction des besoins de l'union requérante, le tribunal a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'UCA Cecabroons est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'UCA Cecabroons, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera à l'union des coopératives agricoles Cecabroons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'union des coopératives agricoles Cecabroons et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388063
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2017, n° 388063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:388063.20170614
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