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07/06/2017 | FRANCE | N°407910

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 07 juin 2017, 407910


Vu la procédure suivante :

La préfète du Cher a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de MmeC..., épouseB..., et de M. A...B...des locaux qu'ils occupent dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) de Bourges, sans délai et, au besoin, avec le concours de la force publique.

Par une ordonnance n° 1603167 et 1603173 du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un pourv

oi, enregistré le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

La préfète du Cher a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de MmeC..., épouseB..., et de M. A...B...des locaux qu'ils occupent dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) de Bourges, sans délai et, au besoin, avec le concours de la force publique.

Par une ordonnance n° 1603167 et 1603173 du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de Mme C...et de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, prévoit que les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat (...)/ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu/ Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. Par une ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par la préfète du Cher sur le fondement de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à l'expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme C... et de M. A...B..., son époux, bénéficiaires d'un hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Cada Adoma " de Bourges. Le juge des référés s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution pour rejeter la demande de la préfète.

5. Aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. / Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ".

6. Ces dispositions du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en retenant que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient applicables et faisaient obstacle à la demande d'expulsion présentée par la préfète du Cher, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l'intérieur est dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament-Robillot, avocat de M. et MmeB....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Les conclusions de Mme et M. B...présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme C... et M. A...B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 407910
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 407910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407910.20170607
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