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07/06/2017 | FRANCE | N°396261

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07 juin 2017, 396261


Vu la procédure suivante :

Par trois décisions du 22 décembre 2014 et une décision du 23 février 2015 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile de Mme B...et de ses trois enfants, Lorsan, Larina et Bekkhan Khaldykheroev. Par une décision n° 15007299, 15007300, 15007467 et 15008302 du 24 novembre 2015 la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions et a reconnu aux intéressés la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 j

anvier et 20 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA d...

Vu la procédure suivante :

Par trois décisions du 22 décembre 2014 et une décision du 23 février 2015 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile de Mme B...et de ses trois enfants, Lorsan, Larina et Bekkhan Khaldykheroev. Par une décision n° 15007299, 15007300, 15007467 et 15008302 du 24 novembre 2015 la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions et a reconnu aux intéressés la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision,

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.D..., de Mme C...F..., de Mme A...B...et de M. E...;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 décembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à Mme C...B..., et à ses trois enfants majeurs, Lorsan, Larina et BekkhanB..., de nationalité russe et d'origine tchéchène, la qualité de réfugié. Par une décision en date du 24 novembre 2015, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile leur a reconnu cette qualité à raison des risques de persécution encourus en cas de retour en Tchétchénie du fait de leur soutien au mouvement rebelle.

2. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considéré comme réfugié toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays " et aux termes de celles de l'article 1 F de la même convention, " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que, du 2 au 28 février 1998, un fonctionnaire français du Haut Commissariat aux réfugiés a été séquestré au domicile de M. et Mme B...à la suite de son enlèvement par un groupe criminel. Il ressort du témoignage produit par ce fonctionnaire devant la cour que M. B... l'a régulièrement torturé pendant sa détention. Si ce fonctionnaire a indiqué ne pas avoir été en contact direct avec MmeB..., son témoignage atteste néanmoins de ce qu'elle a contribué à la commission des agissements dont il a été vicitme et dont elle a persisté devant les juges du fond à nier la gravité. Dans ces conditions, en ne relevant pas, en application des dispositions précitées de l'article 1 F de la Convention de Genève, qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que MmeB...,a contribué à un crime grave de droit commun, constitutif d'un agissement contraire aux buts et principes des Nations- Unies, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre la décision en tant qu'elle concerne MmeB..., l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de cette décision.

4. En second lieu, l'OFPRA conteste également la décision de la Cour nationale du droit d'asile en tant qu'elle a accordé le statut de réfugié aux trois enfants de Mme C... B...en se fondant, non sur le principe de l'unité de famille, mais sur les risques encourus en cas de retour de ces enfants dans leur pays d'origine. Elle soutient que la cour a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé sa décision en accordant le statut de réfugiés aux trois enfants alors que les craintes de persécution qu'elle a tenues pour avérées n'auraient concerné que le fils ainé. Toutefois, il ressort des énonciations de la décision attaquée que la cour s'est fondée sur le soutien de l'ensemble des membres de la famille, dont les trois enfants, à la rébellion tchéchène. Il suit de là que les moyens dirigés contre la décision en tant qu'elle concerne les trois enfants de Mme B...doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que l'OFPRA n'est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque qu'en tant qu'elle reconnaît la qualité de réfugiée à Mme C...B.... Le surplus des conclusions de son pourvoi doit être rejeté.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...B..., M.D..., Mme A...B...et à M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 novembre 2015 est annulée en tant qu'elle concerne Mme C...B....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C...B..., M. D..., Mme A...B...et par M. E...au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Mme C...B..., à M.D..., à Mme A...B...et à M.E....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396261
Date de la décision : 07/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-04-01-01-02 - EPOUSE D'UNE PERSONNE AYANT SÉQUESTRÉ ET TORTURÉ, AU DOMICILE CONJUGAL, UN FONCTIONNAIRE DU HCR - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

095-04-01-01-02 Epouse d'une personne ayant séquestré et torturé, au domicile conjugal, un fonctionnaire français du Haut Commissariat aux réfugiés, demandant le bénéfice de la protection conventionnelle. Son témoignage attestant qu'elle a contribué à la commission des agissements dont ce fonctionnaire a été victime, la cour a commis une erreur de qualification juridique en ne relevant pas, en application des dispositions de l'articler 1er, F de la convention de Genève, qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'elle avait contribué à un crime grave de droit commun, constitutif d'un agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2017, n° 396261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396261.20170607
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