Vu la procédure suivante :
La société Guy Dauphin Environnement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 25 octobre 2015 fixant des mesures d'urgence pour prévenir des dangers graves et imminents pour l'environnement et la santé publique sur le site de l'installation classée exploitée par la société à Nonant-le-Pin. Par une ordonnance n° 1502093 du 20 novembre 2015, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Guy Dauphin Environnement ;
3°) de mettre à la charge de la société Guy Dauphin Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Guy Dauphin Environnement et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat des associations Nonant Environnement, France Nature Environnement et Zero Waste ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Guy Dauphin Environnement exploite à Nonant-le-Pin (Orne) une installation de stockage de déchets non dangereux et un centre de tri qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter délivrée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 18 février 2011, et dont les modalités de fonctionnement ont été fixées par un arrêté du préfet de l'Orne du 12 juillet 2011 ; que, par un arrêté du 25 octobre 2015 fixant des mesures d'urgence pour prévenir des dangers graves et imminents pour l'environnement et la sécurité publique, le préfet de l'Orne a prévu que l'apport de déchets sur l'installation de Nonant-le-Pin est interdit et que cette interdiction prendrait fin lorsque la levée des non-conformités affectant l'accès au site aurait été constatée ; que, sur demande de la société exploitante, le juge des référés, a, par l'ordonnance attaquée, suspendu l'exécution de cet arrêté ;
2. Considérant qu'eu égard à leur objet, les associations Nonant Environnement, France Nature Environnement et Zero Waste ont intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que leur intervention doit, par suite, être admise ;
3. Considérant que, par un arrêt nos 12NT02190-14NT02461-14NT01747-14NT02421 du 20 mai 2016, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 février 2011 accordant à la société Guy Dauphin Environnement l'autorisation d'exploiter l'installation de Nonant-le-Pin ; que, par suite, le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral interdisant l'apport de déchets sur ce site est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Guy Dauphin Environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention des associations Nonant Environnement, France Nature Environnement et Zéro Waste est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Article 3 : Les conclusions de la société Guy Dauphin Environnement présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Guy Dauphin Environnement et aux associations Nonant Environnement, France Nature Environnement et Zero Waste.